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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 mai 2022. 20MA03031

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

20MA03031

Date de décision :

5 mai 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par M. et Mme B selon lequel les salaires versés en 2014 par une société de portage salarial pour l'activité de M. B exercée au Mali et au Togo devaient être exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 A du code général des impôts dès lors que, selon eux, son véritable employeur était la société de droit français JA Delmas. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement en rappelant les dispositions du code du travail relatives au portage salarial et en indiquant que M. B, qui était lié avec la seule société de portage salarial par un contrat et percevait des rémunérations uniquement de celle-ci, ne pouvait ainsi être regardé comme un salarié de la société cliente de la société de portage salarial, en l'espèce la société JA Delmas. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulon serait insuffisamment motivé. 3. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que cette erreur n'affecterait, si elle était établie, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales () ". L'article L. 1251-64 du code du travail alors en vigueur dispose que : " Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur l'attestation datée du 5 juin 2015, que la société ECI Overseas, établie sur le territoire de Guernesey qui ne fait partie ni de l'Union européenne ni de l'Espace économique européen, a détaché M. B du 1er janvier au 31 décembre 2014, au moyen d'une convention de portage salarial conclue avec une entreprise cliente, la société de droit français JA Delmas. Bien que les missions qu'il a effectuées dans ce cadre aient été ordonnées par la société JA Delmas, une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de faire regarder M. B comme un salarié de la société de droit français JA Delmas. Ainsi, et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les sociétés Manutention Africaine Mali et Togo Equipement auprès desquelles M. B a été affecté par la société JA Delmas exerceraient elles-mêmes une activité de société de portage, M. B doit être regardé comme lié à la société ECI Overseas par un contrat de travail qui, n'étant pas conclu avec un employeur établi en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peut lui permettre de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 14 avril 2022 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

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