Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-17.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.416
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, dans l'affaire opposant :
Mme Janine Z..., demeurant ..., à Rumilly-en-Cambresis (Nord),
défenderesse à la cassation ; à :
l'URSSAF de Douai, dont le siège est ... (Nord),
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise, modifiée par la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, et l'article R. 242-16 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, qui en font préalablement la demande continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité et sont, durant cette période, exonérées de cotisations ; que, selon le second, la cotisation dont est redevable l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité ; Attendu que pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF en vue d'obtenir de Mme Z... le paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales afférente au deuxième trimestre de 1988, le tribunal, après avoir rappelé que l'intéressée qui avait créé sa propre entreprise le 1er décembre 1987, bénéficiait d'une exonération
pendant six mois à compter du début de son activité, a estimé qu'aucune cotisation n'était due pour la période du 1er décembre 1987 au 1er juin 1988 et que l'URSSAF n'était fondée à réclamer, au titre du deuxième trimestre de 1988, que la cotisation du mois de juin ; Attendu, cependant, que la cotisation personnelle d'allocations familiales étant due par trimestre civil, sans possibilité de fractionnement, et la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 n'ayant apporté aucune dérogation à cette règle, l'exonération de cette cotisation ne pouvait porter que sur le quatrième trimestre de 1987 au cours duquel avait débuté l'activité de l'intéressée et sur le trimestre suivant, en sorte que la cotisation était exigible, pour sa totalité, à partir du deuxième trimestre de 1988 ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne Mme Z..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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