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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.004

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 785 F-D Recours n° Q 19-60.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme U... S... , domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme S... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique traduction en langue en arabe ; que par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que cette dernière ne répondait pas aux besoins des juridictions dans la rubrique considérée ; Attendu que Mme S... , qui expose avoir créé sa société de traduction, soutient qu'elle fait face à de nombreuses demandes de traductions officielles qu'elle ne peut satisfaire, que la survie financière de sa société est en cause et qu'après des études de littérature française au Caire, où elle a enseigné quinze ans le français, elle dispose de diplômes de lettres et suit chaque année les formations organisées par la compagnie des experts de la cour d'appel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme S... , a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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