Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03320 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03320 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3K
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002510 du 12 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13], section [Localité 14] (LA REUNION)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 5 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Léopoldine SETTAMA
Copie exécutoire parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03320 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3K
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [X] et Monsieur [D] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], section [Localité 9] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [E], [D] [Z], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (LA REUNION),
- [I], [U], [P] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION),
- [M], [U], [R] [Z], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (LA REUNION),
étant précisé que [E] et [I] [Z] ont été reconnus par Monsieur [D] [Z] le 12 septembre 2017.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 28 septembre 2023, Madame [H] [X] a fait assigner Monsieur [D] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, l’épouse a été représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [H] [X] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le paiement du loyer et des charges y afférents ;
- débouté Madame [H] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les époux ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [D] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs défini amiablement entre les époux;
- fixé à la somme de quatre-vingt (80) euros par mois et par enfant, soit au total deux-cent-quarante (240) euros, la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [D] [Z] ;
- rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024.
Sur le fond de son assignation, Madame [H] [X] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, en juillet 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit années, le partage des dépens et, s’agissant des enfants communs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence au domicile maternel, l’octroi au profit de l’époux d’un droit de visite et d’hébergement libre et la mise à la charge de l’époux d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de cent (100) euros par mois et par enfant.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, en l’absence de tout actif immeuble commun.
Monsieur [D] [Z] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 septembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (LA REUNION)
et
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13], section [Localité 14] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à juillet 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E], [D] [Z], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (LA REUNION), [I], [U], [P] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION) et [M], [U], [R] [Z], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (LA REUNION) est exercée conjointement par les époux ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E], [D] [Z], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (LA REUNION), [I], [U], [P] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION) et [M], [U], [R] [Z], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [D] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [E], [D] [Z], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (LA REUNION), [I], [U], [P] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION) et [M], [U], [R] [Z], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (LA REUNION) défini amiablement entre les époux ;
FIXE à la somme totale de deux-cent-quarante (240) euros, soit quatre-vingt (80) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [Z] devra verser à Madame [H] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E], [D] [Z], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (LA REUNION), [I], [U], [P] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION) et [M], [U], [R] [Z], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [H] [X] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E], [D] [Z], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (LA REUNION), [I], [U], [P] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION) et [M], [U], [R] [Z], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (LA REUNION sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [Z], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [X], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.