Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-16.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.089
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Marcel Z..., représentée par son gérant, la société Serres, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Atelier d'architecture, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., ès-qualités de représentant des créanciers de la SCP Atelier d'architecture, domicilié ...,
3°/ de M. X..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SCP Atelier d'architecture, domicilié Le Maestro, ...,
4°/ de la société GEC Etudes pour la Construction, l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry , conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Marcel Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GEC Etudes pour la Construction, l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le syndicat de copropriété Les Muriers ayant assigné en responsabilité, en sa qualité de maître d'ouvrage, la SCI Marcel Z..., celle-ci a appelé en garantie la SCP Atelier d'architecture et la société GEC; qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a condamné la SCP Atelier à payer à la SCI une certaine somme d'argent et a mis hors de cause la société GEC; que la SCP Atelier a interjeté appel de cette décision et a assigné la SCI et la société GEC par acte du 9 mai 1990; que la SCP Atelier ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. X..., ès-qualités d'administrateur et M. Y... en qualité de représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulier l'acte de signification de l'assignation délivrée le 9 mai 1990, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 654, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet; qu'en présence d'une assignation signifiée non à la société SCI Marcel Z..., prise en la personne de son représentant légal, la société Seres, mais à la société Seres, seule, prise en son nom personnel, la cour d'appel ne pouvait tenir l'acte de signfication pour régulier; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'assignation a été délivrée à la SCI Marcel Z..., prise en la personne de son gérant la société Seres, prise en la personne de son représentant légal en exercice et que l'acte de signification a été remis à un cadre administratif de cette société qui a déclaré être habilité à le recevoir ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la SCI Marcel Z... avait été régulièrement assignée à personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que pour dire que la créance de la SCI envers la SCP Atelier était éteinte, l'arrêt retient que si M. X... et M. Y... ont repris l'instance, la SCI qui n'a pas comparu ne justifie en aucune manière de sa déclaration de créance ;
Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties comparantes à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GEC ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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