Texte intégral
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Août 2012
Chambre Sociale
Numéro R. G. :
11/ 483
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Août 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 19 Septembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
La SA CEGELEC NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social 25 route de la Baie des Dames-DUCOS-BP. J2-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE
INTIMÉS
M. Eric X...
né le 13 Juin 1957 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représenté par la SELARL LOMBARDO
La SOCIETE LE NICKEL-SLN, prise en la personne de son représentant légal
Siège social 2 rue Desjardins-Doniambo-BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T-représentée par son Directeur en exercice
Siège social 4, rue du Général Mangin-BP. L 5-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, Conseiller, en remplacement de M. Jean-Michel STOLTZ, président, empêché, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 16 août 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le tribunal du travail de Nouméa a :
- dit que M. Eric X... avait été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2008 dû à la faute inexcusable de l'employeur la SA CEGELEC Nouvelle-Calédonie,
- dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum,
- fixé à la somme de 3. 692. 896 FCFP le capital constitutif de la majoration de la rente,
- fixé à la somme de 331. 401 FCFP pendant 2 ans et 3 trimestres outre un reliquat de 47 485 F CFP la cotisation supplémentaire accident du travail que la société CEGELEC devrait verser à la CAFAT,
- débouté la société CEGELEC de sa demande en garantie par la société LE NICKEL-SLN,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société CEGELEC à payer respectivement à M. Eric X... et à la SLN la somme de 130. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2011, la société CEGELEC a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 août 2011.
Par mémoire ampliatif déposé le 16 décembre 2011 complété par des conclusions enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :
- de débouter M. X... de toutes ses demandes comme non fondées,
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 250. 000 FCFP pour ceux exposés en appel,
subsidiairement, si la cour retenait le principe d'une faute inexcusable,
- de constater que la passerelle litigieuse constituait une installation permanente de la SLN, société accueillante, et non un équipement temporaire spécialement dédié aux interventions de CEGELEC,
- de dire que la SLN devra la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- de condamner M. X... aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la société LE NICKEL-SLN demande à la cour :
- de constater qu'en l'état aucune demande n'est formée contre les dispositions du jugement qui l'a mise hors de cause,
en tant que de besoin,
- de confirmer la décision rendue sur ce point et sur les frais irrépétibles,
- de condamner CEGELEC à lui payer la somme de 150. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Par conclusions déposées le 22 février 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. X... demande à la cour :
- de confirmer la décision rendue,
- de condamner CEGELEC à lui payer la somme de 300. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Par conclusions déposées le 14 mars 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la CAFAT demande à la cour :
- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de condamner CEGELEC à lui payer la somme de 100. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. X..., chef de chantier charpente métallique de la société CEGELEC laquelle avait été chargée de la réalisation de travaux sur les éléments électriques de l'usine dans le cadre de la rénovation de l'un des fours, a été victime le 1er juillet 2008 d'un accident du travail alors qu'il travaillait sur un plancher aérien sur le site de l'usine de Doniambo ;
Qu'alors qu'il travaillait sur cette plate-forme constituée de caillebotis métalliques amovibles située à 10, 50 m de hauteur, l'un des caillebotis a basculé entrainant sa chute sur un autre échafaudage temporaire situé 3 mètres en contrebas ;
Que dans l'accident, M. X... a été sérieusement blessé, le taux d'IPP étant fixé par la CAFAT à 15 % ;
Attendu que pour déterminer les responsabilités éventuelles, la cour dispose du récit des faits par M. X..., du rapport d'enquête SLN et d'un courrier d'un contrôleur du travail qu'on ne saurait, dans la forme, considérer comme une véritable enquête en l'absence des précisions minimales que l'on peut exiger d'un rapport d'enquête, et dont les conclusions sur l'absence de manquements aux règles de sécurité et sur l'imprévisibilité de l'accident n'engagent que son auteur et ne sauraient lier la cour ;
Attendu que le rapport d'enquête SLN a conclu que la cause de l'accident était due à des " caillebotis mal tenus " ;
Que le contrôleur du travail présent sur les lieux a indiqué dans un courrier du 13 novembre 2008 :
- qu'il ressortait de l'enquête menée par les entreprises impliquées et de ses propres constatations que " la cause de l'accident n'était pas liée à un manquement spécifique en matière de sécurité ",
- que " plusieurs équipes de tous corps d'état travaillaient sur le lieu (de l'accident) avec une interactivité des plus critiques vu la configuration des lieux ",
- que la solution consistant à souder l'ensemble des caillebotis lui avait paru " de nature à éviter qu'un accident assez imprévisible ne se reproduise ",
- qu'il se pouvait " que des contraintes physiques aient pu entraîner un écartement imperceptible entre les caillebotis et, avec le poids d'une personne, en ait entraîné la chute " ;
Attendu que M. X... a sollicité et obtenu du tribunal du travail de voir juger que l'accident du travail dont il avait été victime le 1er juillet 2008 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société CEGELEC, et de voir fixer au maximum la majoration de rente en résultant par application de l'article 34 du décret no57-245 du 24. 02. 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d'Outre-Mer ;
Attendu que CEGELEC soutient au principal qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une faute inexcusable en relevant l'absence d'infraction à la réglementation en vigueur, l'absence de manquement à une prudence élémentaire, enfin l'impossibilité d'avoir eu conscience du danger couru par le salarié, et demande subsidiairement que la SLN, au motif que la passerelle mise à sa disposition était une installation permanente et non un équipement temporaire, la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
Que la SLN conclut à son maintien hors de cause en relevant qu'il appartenait à la CEGELEC, tenue par le plan général de sécurité, de s'assurer, par un examen du sol, que la plate-forme mise à sa disposition était compatible avec la destination particulière qui lui était donnée en termes de solidité et de sécurité et que l'ayant utilisée, elle en assume les risques et la responsabilité ;
Sur ce,
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article 34 du décret no57-245 du 24. 02. 1957, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que CEGELEC, dont l'attention avait été contractuellement attirée par la SLN sur la nécessité de respecter le plan général de sécurité en vigueur dans l'entreprise, a une parfaite connaissance, de par ses activités habituelles, des risques courus par les salariés effectuant du travail à grande hauteur ;
Qu'en l'espèce elle savait que M. X... allait travailler à une hauteur supérieure à 10 mètres du sol sur une plate-forme faisant partie des installations de la SLN, composée de caillebotis sur laquelle devait être installé un échafaudage permettant le démontage de gaines à barre d'alimentation électrique situées au sommet du bâtiment ;
Qu'il résulte suffisamment des éléments du dossier-dont l'avis du contrôleur du travail qui en a constaté la matérialité-que des contraintes physiques qui ne s'exerçaient pas dans l'usage normal pour lequel ce plancher était prévu ont entraîné un écartement entre les caillebotis et l'instabilité de celui sur lequel se trouvait M. X... lorsqu'il a chuté ;
Attendu que M. X... étant tombé non de l'échafaudage temporaire mais de la plate-forme sur laquelle cet échafaudage était installé, c'est la réglementation propre aux plate-forme qui trouvait à s'appliquer ;
Que selon la délibération no35/ CP du 23 février 1989 applicable à la cause, et que CEGELEC devait respecter :
- le travail de salariés à une hauteur de plus de six mètres impose l'existence d'un " plancher de travail " sur lequel ils peuvent opérer (art. 105) ce qui implique une solidité et une stabilité en adéquation avec l'usage qui doit en être fait,
- la plate-forme de travail doit être construite de manière qu'aucune de ses parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale, et entretenue de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes (art. 141),
- le plancher de la plate-forme doit satisfaire à des conditions de solidité (art. 114 par renvoi de 143) ;
Attendu que la plate-forme de travail SLN était habituellement utilisée pour des travaux d'entretien des parties supérieures ou inférieures du bâtiment d'où la conception de caillebotis amovibles mais néanmoins fixés sur leur chassis ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que cette conception de la plate-forme ait jamais été cause d'une chute par déplacement ou bascule de l'un des caillebotis ;
Que l'utilisation qui devait en être faite par CEGELEC ne constituait pas un usage normal de ce plancher ;
Attendu qu'il incombait dès lors à CEGELEC, avant d'autoriser son usage par son personnel, de vérifier dès le début des opérations que cette plate-forme, qui n'était pas composée d'éléments solidaires, était compatible avec l'utilisation particulière qui allait en être faite et notamment de s'assurer que les contraintes de poids et de tension que les manoeuvres de déplacement de l'échafaudage et de manipulations de charges lourdes allaient entraîner, ne risquaient pas d'en altérer l'intégrité et la solidité ;
Qu'il lui appartenait, si elle estimait que cette plate-forme ne répondait pas aux exigences particulières du travail à réaliser, de prendre toutes autres dispositions techniques jugées nécessaires ; Qu'en l'utilisant en l'état, elle a accepté la responsabilité de tous les incidents résultant de son usage ;
Que cette exigence de sécurité lui imposait par ailleurs de procéder à des vérifications régulières de la plate-forme ce qui lui aurait permis de constater que l'un des caillebotis s'était désolidarisé de son chassis ;
Attendu que CEGELEC à qui on peut reprocher le non respect de la réglementation sur l'utilisation des plates-formes, le manquement à une prudence élémentaire et qui avait nécessairement conscience du danger couru par le salarié compte tenu des conditions matérielles d'intervention, a bien commis une faute inexcusable qui justifie la confirmation du jugement ;
Sur la garantie de la SLN
Attendu que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a parfaitement retenu qu'il n'appartenait pas à la SLN de prendre à la place de CEGELEC les dispositions propres à assurer la sécurité des salariés travaillant sur la plate-forme dès lors que, si cette dernière constituait effectivement une installation permanente, CEGELEC en avait fait un usage particulier créateur de risques lui imposant, ainsi qu'analysé ci-avant, des mesures propres de contrôle de l'adéquation avec l'utilisation prévue ;
Que le rejet de cette demande sera donc confirmé ;
Sur les dépens
Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, l'article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposant que la procédure devant le tribunal du travail est gratuite ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute la SA CEGELEC Nouvelle-Calédonie de toutes ses demandes ;
Condamne la SA CEGELEC Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal, à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
- à M. Eric X... la somme de deux cent cinquante mille (250. 000) FCFP,
- à la SA LE NICKEL la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP,
- à la CAFAT la somme de cent mille (100. 000) FCFP ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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