Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBVM
O R D O N N A N C E N° 2023 - 748
du 15 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [F]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [C] [I], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du11 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans à l'encontrede Monsieur [C] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 décembre 2023 de Monsieur [C] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 décembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE en date du 12 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2023 à 15H50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [C] [F],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 décembre 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Décembre 2023 par Monsieur [C] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h05,
Vu les courriels adressés le 14 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2023 à 09 H 45,
Vu l'appel téléphonique du 14 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Décembre 2023 à 09 H 45
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 16.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [I], interprète, Monsieur [C] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [C] [F], je suis né le 11 Octobre 1998 à [Localité 7] (ALGERIE). Je suis en France depuis 3 ans. J'ai deux adresses. Avant, j'étais dans une association et maintenant, je suis à la Croix Rouge, [Adresse 2] à [Localité 6]. C'est un hébergement d'urgence. J'y suis depuis 2022. Maintenant, je vis avec ma compagne [J], son nom est compliqué, depuis 6 mois au [Adresse 3] à [Localité 6]. Je n'ai pas fini mes soins.
Au CRA, il n'y a que des sanitaires à la turque et pour y aller, il faut demander l'autorisation et attendre. On m'a laissé une fois utiliser les toilettes des policiers qui, normalement, sont interdits. En plus, pour y aller il faut marcher environ 1 kilomètre et j'ai du mal à marcher, il faut que des gens me soutiennent.'
L'avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- état de vulnérabilité suite à de nombreuses opérations de sa jambe gauche et de son genou qu'il ne peut plier. Sa dernière opération a eu lieu au mois d'août et il a encore des rendez-vous réguliers et un traitement. Il lui est très difficile d'aller aux toilettes turques au centre de rétention et il doit être aidé, ce qui lui est très pénible.
Le placement en rétention est irrégulier au vu de sa demande d'asile en Allemagne, la préfecture aurait dû envisager un transfert [Localité 5]. Monsieur avait d'abord parlé de la Suisse et des Pays Bas et n'a pas fait mention de sa demande d'asile en Allemagne parce qu'il pensait que ça ne servait à rien au vu du refus de sa demande d'asile en Suisse.
Assisté de M. [C] [I], interprète, Monsieur [C] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande de m'aider, s'il vous plaît.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Décembre 2023, à 15h05, Monsieur [C] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 13 Décembre 2023 notifiée à 15h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté
Monsieur [C] [F] soutient que le préfet n'a pas pris en compte les éléments concernant ses problèmes de santé.
L'arrêté de placement en rétention mentionne ce qui suit s'agissant de l'éventuel état de vulnérabilité de l'intéresé : « considérant qu 'il déclare être handicapé à cause d'un accident, qu'il a quatre fractures qui sont consolidées mais qui restent handicapantes au quotidien et qu'il prend parfois du Tramadol ou un équivalent, mais celui-ci précise dans son audition qu'il n'a pas besoin de voir un médecin ; par conséquent, la pathologie dont déclare souffrir M. X se disant [F] [C] ne s'oppose pas à un placement en rétention administrative ''.
La décision préfectorale a repris textuellement les éléments communiqués par M. [C] [F] lors de son audition le 11 décembre 2023. Interrogé sur d'autres éléments sur a situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité admnistratice, il a répondu par la négative.
Il ne saurait dès lors soutenir un défaut de motivation ou une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre, alors que l'arrêté reprend ses déclarations, étant relevé que contrairement à ce qu'il soutient, la motivation n`est nullement stéreotypée.
S'agissant de ses difficultés pour accéder aux sanitaires en raison de son impossibilité de plier les genoux signalées pour la première fois lors de l'audience devant le premier juge, ces éléments nouveaux ne pouvaient être pris en considération par l'autorité préfectorale. Au surplus, les éléments médicaux remis lors de cette audience ne démontrent pas cette impossibilité, le certificat médical en date du 9 mars 2022 mentionnant des fractures parfaitement consolidées, des séquelles douloureuses à la marche et la station debout et celui du 17 juin 2022 une progression de la flexion à peu près à 70°.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur l'absence de diligences concernant son statut de demandeur d'asile
Monsieur [C] [F] fait valoir que l'administration préfectorale n'a effectué aucune diligence depuis son arrivée au centre de rétention alors qu'il a fait état dès son audition de ses demandes d'asile en Allemagne, Suisse et aux Pays-Bas.
Lors de son audition du 11 décembre 2023 (procès-verbal n°11266l2023l001867 de la SPAFT de [Localité 9]), il lui a été expressément demandé s`il avait présenté une demande d'asile dans un pays européen ce à quoi il a répondu « oui en Suisse, c'était en 2018/2019, avant de rentrer en France '', précisant sur question des policiers que sa demande avait été « refusée» ; il a indiqué qu'il n'était pas d'accord pour retourner dans l'Etat membre dans lequel sa demande d'asile avait été introduite . Il n'a aucunement fait état d'autres demandes d'asile.
En conséquence, l'arrêté portant placement en rétention administrative n'encourt pas le grief qui lui est fait d'une insuffisance de motivation sur ses demandes d'asile.
S'agissant des diligences effectuées, dès le 12 décembre 2023 le passage à la borne EURODAC a été effectué à la demande du retenu. En cas de réponse postive, l'autorité administrative effectuera la demande de reprise en charge par le pays tiers désigné. Elle justifie également avoir saisi les autorités algériennes le même jour d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et un rendez-vous consulaire de l'intéressé est prévu le 20 décembre 2023.
L'autorité administrative justifie dès lors des diligences suffisantes aux fins de mettre à exécution l'éloignement de l'intéressé.
Sur la requête préfectorale
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, ne justifie pas d'une résidence effective et stable sur le territoire national, déclarant une adresse chez sa compagne sans en justifier et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2021.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de remise préalable de l'original d'un passeport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Décembre 2023 à 12 h 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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