Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-10.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.871
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société Tofinso, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Charles Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE : M. Bernard Y..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Simone Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Tofinso, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de vérifier l'écrit litigieux à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer, en qualité de caution, à la société de développement régional du Sud-Ouest Tofinso, et ce, in solidum avec son époux, M. Bernard Y..., et avec M. Charles Y..., les sommes restant dues à cette dernière par la société nouvelle du pays de Cocagne au titre du remboursement d'un prêt, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'acte sous seing privé opposé aux époux Y... comportait la même formule d'engagement répétée deux fois avec des signatures différentes et une écriture non identique, retient que la contestation par Mme Y... de sa signature sur ledit acte "n'apparaît pas sérieuse", Mme Y... n'ayant pas conclu en première instance bien qu'ayant constitué un avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'examen de l'acte litigieux, alors que dans ses conclusions en cause d'appel Mme Y... avait soutenu que sur l'acte que prétendait lui opposer la société Tofinso, son écriture et sa signature avaient été imitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Tofinso aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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