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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-13.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.598

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° Y 19-13.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ M. N... K..., 2°/ Mme B... Q..., épouse K..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ la société Immobilière et financière de l'armement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-13.598 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. J... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.et Mme K..., et de la société Immobilière et financière de l'armement, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme K... et la société Immobilière et financière de l'armement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme K... et la société Immobilière et financière de l'armement ; les condamne à payer à M. P... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K... et la société Immobilière et financière de l'armement Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte de vente du 15 décembre 2014 formé entre M. K... et M. P..., AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que la vente à réméré est un prêt usuraire déguisé que M. P... a consenti à M. K... compte tenu de ses difficultés financières ; que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique peut vicier de violence un consentement ; qu'il existe un nouveau vice du consentement, l'abus de dépendance, prévu par l'article 1143 du code civil ; que M. K... devait régler dans l'acte de partage une soulte à la succession d'un montant de 2 300 000 € et que par ailleurs une hypothèque judiciaire provisoire avait été prise sur le bien par le Trésor public, pour un montant de 1 594 963 € ; que M. K... ne disposait pas des fonds et compte tenu de son état de santé dégradé, ne pouvait pas obtenir un crédit ; que le propriétaire de la parcelle voisine M. P... souhaitait agrandir sa propriété et l'a relancé à plusieurs reprises ; que la vente à réméré n'était qu'une garantie du prêt que son soi-disant ami lui accordait, d'un montant de 4 100 000 € ; qu'à la fin de l'année 2016, M. K... lui a fait part de ses difficultés concernant le remboursement de sa dette, et M. P... lui a assuré qu'un nouveau commodat serait établi par son notaire ; que la société Sifa dont M. K... est le président avait conclu un contrat de concession et de délégation de service public avec la commune de la Seyne sur Mer, concernant la gestion du nouveau port de plaisance et que, contre toute attente, par une délibération illégale en date du 28 juillet 2015, la commune a résilié le contrat de façon unilatérale, ce qui a mis en échec tous ses projets ; qu'un avis de valeur réalisé par M. U..., expert foncier, estime le bien entre 12 et 13 millions d'euros, et qu'un rapport d'expertise réalisé par Mme A... estime le bien à 9 millions d'euros, alors que la propriété a été vendue 4 100 000 € ; qu'il y a lieu de rescinder la vente pour lésion et de désigner un collège d'experts ; qu'à titre subsidiaire, les appelants ajoutant que celui qui bénéficie d'un enrichissement non justifié doit une indemnité égale à l'enrichissement procuré ; que la totalité des factures de travaux produites par M. K... sur la période du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2016 s'élève à 105 618 € et qu'il doit être indemnisé ; mais qu'à supposer les appelants fondés à invoquer les dispositions de l'article 1143 du code civil alors que cet article issu de l'ordonnance du 10 février 2016 reconnaissant la notion de violence économique n'est pas applicable à des contrats conclu antérieurement, comme ici en 2014, il convient de relever qu'il n'existait aucun lien de dépendance économique entre les parties à l'acte au sens de ce texte qui aurait pu déterminer M. K... à contracter, les difficultés financières qu'il rencontrait étant insuffisantes à créer un lien de dépendance envers M. P..., son voisin acquéreur de son bien ; que s'ils demandent la nullité du contrat de vente, ils n'offrent pas de restituer les 6 millions d'euros reçus ; que la violence comme découlant d'une telle situation de contrainte économique dans ces conditions n'est pas davantage établie ; qu'en ce qui concerne la rescision pour lésion, les intimés font valoir que le terrain est inconstructible, la commune ayant déjà refusé d'accorder deux permis de construire, à M. K... en invoquant les dispositions de la loi Littoral ; qu'ensuite et surtout, il n'est pas contesté que le prix de 6 millions d'euros a été fixé à la suite d'un accord intervenu entre tous les héritiers, dont l'appelant, sur ce prix de vente, étant observé qu'il a été déterminé après expertises et que c'est la valeur qui a été prise en compte pour la détermination des droits successoraux qui est celle déclarée aux services fiscaux ; que la valeur de l'ensemble immobilier vendu à retenir est donc bien celle déclarée de 6 millions d'euros ; que les estimations immobilières produites qui ne sont en rien basées sur des éléments de comparaison pertinentes sont insuffisantes à la contradiction ; que la première estimation datée du 15 novembre 2011 de M. U... est un laconique « avis complémentaire au rapport du 30 juillet 2010 » lequel n'est pas versé aux débats ; qu'en ce qui concerne le seconde « expertise immobilière » de Mme A..., celle-ci a été réalisée « sur dossier » le 14 septembre 2014, et comme il y est dit « elle ne comporte pas la vérification de l'authenticité ni la justesse des éléments fournis » ; qu'aucune rescision pour lésion de la vente n'est à retenir ; 1 ) ALORS QU'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ; que la cour d'appel, pour refuser d'annuler le contrat de vente avec faculté de rachat formé entre M. K... et M. P..., a retenu qu'il n'existait pas de lien de dépendance économique entre les parties, les difficultés financières dans lesquelles se trouvait M. K... ne pouvant pas créer ce lien à l'égard de M. P... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à tort, a exigé l'existence d'un lien de dépendance économique entre M. K... et M. P..., la violence pouvant résulter de la seule exploitation abusive de circonstances par le contractant, celui-ci ne les aurait il pas créées, et violé les articles 1112 et 1113 anciens et 1142 et 1143 du code civil ; 2 ) ALORS QUE celui qui, sous couvert de service rendu, exploite de manière abusive les circonstances comme l'état de dépendance dans laquelle se trouve une personne et la contrainte financière qu'elle subit pour obtenir qu'elle donne son consentement à un acte qui lui procure un avantage excessif, exerce une violence viciant le consentement ; qu'en se déterminant par le seul défaut de lien dépendance économique du vendeur envers l'acquéreur, la cour d'appel qui a refusé d'annuler la vente mais qui n'a pas recherché, comme elle en avait été saisie, si l'acquéreur, proposant à M. K... un prêt, consenti par le truchement d'une vente avec faculté de rachat sur deux ans, pour un prix de vente inférieur à la valeur du bien, n'avait pas abusé des circonstances et de la contrainte subie par le vendeur et ainsi exercé sur lui une violence viciant son consentement a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1112 et 1113 anciens et 1142 et 1143 du code civil.

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