Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-17.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.336
Date de décision :
9 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2007, pourvoi n° R05-20.987), que la société Seigle location (la société Seigle) a été concessionnaire Ford à Aix-les-Bains de 1951 au 28 novembre 1997, date de résiliation de son contrat par Ford avec préavis de deux ans ; que soutenant que cette résiliation avait été effectuée dans des conditions abusives, elle a poursuivi les sociétés Ford France et Ford France automobiles, aux droits de laquelle se trouve la société FMC automobiles (FMC) aux fins de condamnation à paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Seigle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires au titre d'une résiliation abusive du contrat de concession, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Ford France avait recommandé à ses concessionnaires de procéder à un investissement au titre du matériel informatique, proposant à Seigle une solution alternative par lettres du 23 juin et 7 septembre 1999, soit deux ans après la résiliation du contrat litigieux ; d'autre part qu'après avoir déclaré mettre fin à l'agrément carrosserie agréé le 1er janvier 1997 et qu'après que Seigle ait indiqué vouloir finalement mettre aux normes sa cabine de peinture, Ford France a constaté le 7 avril 1997 la mise aux normes et accordé l'agrément en septembre 1997 ; qu'enfin Ford France avait exprimé le souhait que tous ses concessionnaires intègrent le programme « Succes » ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en ne faisant pas connaître à son concessionnaire qui engageait ainsi de lourdes dépenses dans le courant de l'année 1997, son intention de rompre leurs relations, décision qui, visant un concessionnaire ancien dans la région et important, ne pouvait avoir été prise à la veille de son annonce le 28 novembre 1997, la société concédante n'avait pas fait dégénérer en abus son droit de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les divers investissements invoqués par le concessionnaire ne procédaient d'aucune contrainte du concédant, lequel avait par ailleurs proposé une solution alternative destinée à éviter de nouveaux investissements avant le terme du contrat, et relevé que la résiliation avait été effectuée dans le respect du préavis de vingt-quatre mois prévu par l'article 20.1 du contrat, lorsque ce même article lui aurait permis de réduire sa durée de moitié en considération de la nécessité de restructurer son réseau, la cour d'appel, qui a ainsi exclu que le concédant ait résilié le contrat de manière déloyale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seigle location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société FMC automobiles la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Seigle location
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société SEIGLE de sa demande tendant à voir la Société SAS FMC AUTOMOBILES condamnée pour résiliation abusive du contrat de concession liant les parties et de ses demandes tendant à voir la SAS FMC condamnée à réparer les préjudices subis par elle outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des correspondances échangées que FORD FRANCE a recommandé à ses concessionnaires de procéder à un investissement au titre du matériel informatique, le seul outil informatique préconisé et nécessaire à la Société SEIGLE était le logiciel FORD RALLYE IX d'un coût de 65.000 francs ; que le coût du changement d'installation auquel a procédé la Société SEIGLE ne s'est élevé à francs que parce que cette Société en a profité pour réaliser une extension vers les autres sites exploités par Monsieur B. SEIGLE à ANNECY et à CHAMBERY qui ne concernaient pas FORD ; que les lettres de FORD FRANCE du 23 juin et 7 septembre 1997 contiennent une proposition de solution alternative permettant d'éviter de nouveaux investissements juste avant l'expiration du contrat et contredisent l'affirmation de SEIGLE selon laquelle de nouvelles dépenses lui auraient été imposées deux mois seulement avant l'expiration du préavis ; que s'agissant de la nouvelle cabine de peinture, les pièces produites démontrent que « l'agrément carrosserie agréé FORD » n'était pas obligatoire ; qu'après que FORD ait déclaré mettre fin à l'agrément à compter du 1er janvier 1997 sans exiger la création d'une nouvelle cabine de peinture, SEIGLE a indiqué vouloir remettre à niveau son atelier et passer commande d'une cabinet de peinture, la mise aux normes étant constatée le 7 avril 1997, l'agrément délivré au mois de septembre 1997 ; que la suppression de la remise de 2% sur les pièces détachées accompagnant l'agrément carrosserie FORD ne saurait être considérée comme une sanction ; qu'enfin, le souhait exprimé par FORD que le programme « SUCCES » soit intégré par tous ses concessionnaires ne saurait être considéré comme une pression susceptible d'engager la responsabilité de cette Société ; qu'aucun abus n'étant démontré dans l'exercice par la Société FORD de son droit de résiliation du contrat de concession, la Société SEIGLE doit être déboutée de ses demandes ;
ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la Société FORD FRANCE avait recommandé à ses concessionnaires de procéder à un investissement au titre du matériel informatique, proposant à SEIGLE une solution alternative par lettres du 23 juin et 7 septembre 1999, soit deux ans après la résiliation du contrat litigieux ; d'autre part qu'après avoir déclaré mettre fin à l'agrément carrosserie agréé le 1er janvier 1997 et qu'après que SEIGLE ait indiqué vouloir finalement mettre aux normes sa cabine de peinture, FORD FRANCE a constaté le 7 avril 1997 la mise aux normes et accordé l'agrément en septembre 1997 ; qu'enfin FORD FRANCE avait exprimé le souhait que tous ses concessionnaires intègrent le programme « SUCCES » ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, en ne faisant pas connaître à son concessionnaire qui engageait ainsi de lourdes dépenses dans le courant de l'année 1997, son intention de rompre leurs relations, décision qui, visant un concessionnaire ancien dans la région et important, ne pouvait avoir été prise à la veille de son annonce le 28 novembre 1997, la Société concédante n'avait pas fait dégénérer en abus son droit de résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé.
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