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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-19.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.278

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° B 18-19.278 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... , domicilié chez SCP Waquet, Farge et Hazan 27 quai Anatole France, 75007 Paris, contre l'ordonnance rendue le 7 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet du Doubs, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. H..., de nationalité pakistanaise, a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, puis, à l'issue de celle-ci, en rétention administrative ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ; Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir relevé que l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que la contestation de la régularité de la procédure préalable n'est pas recevable, dès lors qu'elle a été émise à l'occasion de l'instance en prolongation et non lors d'un recours contre la décision de placement en rétention ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 7 février 2018, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré M. H... irrecevable à soulever les exceptions de procédure tenant à l'irrégularité de la consultation du fichier VISABIO en cours de retenue, cette exception ayant trait à la procédure antérieure à son placement en rétention, infirmé en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable et rejeté cette exception de procédure relative à la procédure de retenue antérieure au placement en rétention administrative alors que le premier juge était saisi de la prolongation de la rétention administrative et confirmé ladite ordonnance en ses autres dispositions et spécialement, en ce qu'elle a prolongé la rétention, AUX MOTIFS QU' « au soutien de l'appel, l'appelant reprend l'exception de procédure présentée en première instance tenant à l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier VISIABO ; que l'avocat de l'appelant fait, valoir que cette exception est recevable au stade de l'examen de la prolongation de la rétention et qu'elle a été examinée en première instances tandis que l'avocat de la préfecture s'en rapporte sur la recevabilité ; mais que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention ; qu'elles doivent en conséquence être soulevées in limine litis, avant toute défense, au fond ; qu'il en est ainsi des prétendues irrégularités quant au défaut de signature d'un procès-verbal et de l'absence de l'interprète lors d'actes accomplis au cours de la garde à vue ; qu'en l'espèce, suite au contrôle effectué à hauteur de Bethoncourt dans le train TGV Marseille-Francfort, en en application de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, M. H... a été placé le 3 février 2018 en retenue ; que c'est dans le cadre de cette retenue qu'a eu lieu la consultation contestée du fichier VISIABO ; que l'intéressé contestant ainsi la régularité de la procédure ayant précédé son placement rétention, cette exception de procédure n'est recevable que si elle est soulevée à l'occasion du recours formé contre la décision préfectorale de placement en rétention, étant rappelé que depuis la loi du 7 mars 2016 ayant réformé l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des Libertés et de la Détention ; que cette exception de procédure est irrecevable si elle est soulevée uniquement à l'occasion du recours formé contre la prolongation de la rétention, rétention qui a été antérieurement décidée ; qu'or le présent appel porte uniquement sur l'ordonnance de 1ère prolongation de la rétention ; qu'il n'est pas contesté que M. H... n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du préfet ayant antérieurement ordonné son placement en rétention ; qu'il se trouve donc, à ce stade de la procédure lors de l'examen de la prolongation de la rétention, irrecevable à critiquer la régularité de la procédure au motif de l'irrégularité de la consultation du fichier VISABIO qui est propre à la procédure de retenue antérieure au placement en rétention administrative ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a 'statué sur cette exception qui était pourtant irrecevable puisque se rattachant à la procédure de retenue antérieure a placement en rétention administrative » ; 1° ALORS QU'en jugeant que l'exception de procédure tirée d'une irrégularité ayant trait à la procédure de retenue ayant précédé immédiatement un placement en rétention administrative est irrecevable si elle est soulevée uniquement lors de la prolongation de la rétention, en l'absence de recours formé contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application, ensemble l'article 66 de la Constitution ; 2° ALORS QUE l'ordonnance attaquée, qui a relevé qu'« au soutien de son appel, l'appelant reprend l'exception de procédure présentée en première instance tenant à l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier VISABIO », n'a pas constaté que M. H... aurait préalablement fait valoir des défenses au fond en première instance; que les articles 74 et 112 du code de procédure civile ont donc été méconnus.

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