Cour de cassation, 26 février 1997. 95-11.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.020
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société niçoise d'études et de constructions (SNEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la société SNAF routes, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Polymer, Central buro, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société niçoise d'études et de constructions (SNEC), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SNAF routes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le préjudice subi par la Société niçoise d'études et de constructions (SNEC) tenait au fait qu'elle avait été immobilisée sur le chantier près de deux mois dans l'ignorance de la date à laquelle elle pourrait commencer à intervenir, la mettant dans l'impossibilité de modifier l'affectation de ses salariés et, au vu des justifications produites, souverainement évalué à une somme de 200 000 francs et retenu que cette société n'avait pas rapporté la preuve qu'elle avait eu à supporter des frais de matériel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la résiliation du marché était fautive de la part de la société civile immobilière Polymer (la SCI) et que celle-ci devait réparer le préjudice que cette décision avait causé à la société SNEC, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de ce préjudice;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que la société SNEC avait exécuté des travaux supplémentaires d'un montant de 70 489,73 francs qui ne lui avaient pas été payés par la SCI et retenu que la SNEC n'avait pas respecté les dispositions de l'article 37 bis du cahier des prescriptions particulières relatives aux travaux imprévus au marché qui devaient faire l'objet d'un ordre de service contresigné par le maître de l'ouvrage ou d'un avenant au marché, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que la société SNEC ne pouvait réclamer paiement de ces travaux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société niçoise d'études et de constructions (SNEC) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société niçoise d'études et de constructions (SNEC) à payer à la société SNAF routes la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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