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Cour de cassation, 06 janvier 1988. 85-43.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.303

Date de décision :

6 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LES FILS DE PIERRE X... - SNC, ayant son siège social ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Marcel Z..., demeurant ..., Sarreguemines (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller David, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Les Fils de Pierre X... SNC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 1985), que M. Z... est entré au service de la société "Les Fils de Pierre X..." à Sarreguemines en 1949 en qualité de magasinier ; qu'il a été licencié en 1980 pour motif économique et a perçu une indemnité de licenciement ; que sa qualité de cadre n'ayant pas été reconnue par son employeur, il a assigné celui-ci en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de licenciement ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait être classé dans la catégorie des cadres position II visée à l'article 6 de l'avenant cadre de la convention collective interrégionale du 21 mars 1972, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, le classement professionnel est déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel, qui relevait que M. Z... surveillait deux manutentionnaires et disposait d'une "marge d'initiative" dans la passation des commandes et la fixation du prix des transactions ne pouvait déduire de ces seules constatations que l'intéressé remplissait les conditions de formation technique, d'exercice de commandement et de responsabilités exigées par la convention collective pour la qualification de cadre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de l'avenant cadres de la convention collective interrégionale du 21 mars 1972 ; alors que, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que M. Z... avait la qualité de chef magasinier, qu'il était chargé à ce titre de contrôler les entrées et les sorties du magasin et d'exercer son commandement sur deux caristes, conformément à la qualification d'agent de maîtrise coefficient 250 déterminée par la convention collective ; qu'il travaillait sous la responsabilité de M. Y..., seul chargé d'acheter et de calculer le prix du bois de sorte qu'il n'avait aucun pouvoir réel de décision dans la passation des commandes et la discussion du prix ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, la convention collective subordonne la qualité de cadre à la double condition d'un emploi de commandement et de responsabilité et d'une formation professionnelle correspondante ; qu'en se bornant à faire état de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise sans rechercher s'il possédait la formation nécessaire pour exercer la fonction de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'avenant cadre de la convention collective interrégionale du 21 mars 1972 ; alors que, quatrièmement, l'inscription d'un salarié à la caisse des cadres en tant qu'agent de maîtrise assimilé aux cadres ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre si cette position ne correspond pas aux fonctions réellement exercées ; qu'en déduisant la qualité de cadre de M. Z... de l'affiliation volontaire par l'employeur, en qualité d'agent de maîtrise à la caisse de prévoyance et de retraite des cadres, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant cadre de la convention collective susvisée ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé que, selon les fiches de salaire et les attestations régulièrement produites aux débats, M. Z... avait exercé les fonctions de chef des ventes, qu'il avait deux ouvriers sous ses ordres et qu'il disposait d'une marge d'initiative dans la passation des commandes, la fixation des prix et des modalités de règlement ; que, dès lors, les juges du fond ont légalement justifié leur décision au regard de l'avenant cadre de la convention collective interrégionale du 21 mars 1972 ; que, d'autre part, en reconnaissant que M. Z... occupait le poste de chef des ventes, ils ont implicitement rejeté les conclusions prétendument délaissées qui soutenaient qu'il n'était que magasinier ; qu'en outre, en relevant l'initiative laissée à M. Z... et les qualifications qui lui étaient reconnues par l'employeur et les clients, la cour d'appel a pu déduire que celui-ci avait bien la formation professionnelle correspondant à la catégorie de cadre autodidacte, au sens de la convention collective susvisée ; qu'enfin, c'est surabondamment que l'affiliation à la caisse de prévoyance et de retraite des cadres a été visée par l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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