Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-60.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.010
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogramo Carrefour, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1991 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit :
18) de M. Gérard Y..., employé de la société Sogramo Carrefour,
28) de l'union locale CGT, Bourse du travail, place Imbach à Angers (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les moyens réunis :
Attendu que, par jugement du 14 novembre 1991, les élections des délégués du personnel de la société Sogramo Carrefour, qui s'étaient déroulées le 18 octobre 1991, ont été annulées ; que l'employeur et les syndicats CFDT et FO ont signé un accord prorogeant le mandat des délégués du personnel élus le 19 octobre 1990 jusqu'aux prochaines élections ; qu'un nouveau protocole préélectoral a été signé par l'employeur et le syndicat CFDT ;
Attendu que M. Y..., délégué syndical CGT, a saisi le tribunal d'instance afin de voir juger que le mandat des délégués du personnel élus le 18 octobre 1991 devait être prorogé ; que M. X... est intervenu à l'instance, en sa qualité de représentant de l'union locale CGT, et a conclu à la nullité de la prorogation des mandats des délégués du personnel élus en 1990 et demandé que les parties soient renvoyées à établir un protocole d'accord préélectoral ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 16 décembre 1991) d'avoir annulé l'accord relatif à la prorogation des mandats des délégués du personnel élus en 1990 et d'avoir fixé les modalités des élections à intervenir, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le tribunal d'instance était saisi par M. Y..., délégué syndical CGT, d'une demande tendant à dire et juger que le mandat des délégués du personnel élus à la date du 18 octobre 1991, devait être prorogé et fixé légalement ; que non seulement, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande dont il était saisi, mais encore, a cru devoir statuer ultra petita sur une demande dont il n'était pas saisi et qui, en tout état de cause, était présentée hors délai ; que le Tribunal était simplement saisi d'une demande tendant à ordonner que soit conclu un "protocole d'accord préélectoral négocié entre la direction et les organisations syndicales" ; en deuxième lieu, que le Tribunal ne pouvait, d'office, décider de retenir, de façon discriminatoire, la demande présentée par le
représentant de l'union syndicale CGT, sans préalablement demander
aux parties de s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office ; que le Tribunal a ainsi violé les dispositions de l'article 844 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le caractère contradictoire des débats ; que la société Sogramo Carrefour n'a pas été à même de pouvoir préparer utilement sa défense sur des contestations soulevées le jour même de l'audience, concernant les modalités du vote par correspondance, l'obligation pour l'employeur de prendre une boîte postale et l'obligation de modifier les horaires des salariés ; en troisième lieu, qu'à la date du 10 décembre 1991, le délai de quinze jours était expiré, et la réclamation du représentant de l'union syndicale CGT était tardive, et donc irrecevable ; qu'en outre, le Tribunal a violé les dispositions de l'article R. 423-3 du Code du travail qui disposent que le tribunal d'instance est saisi par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; qu'en l'espèce, le tribunal a accueilli une réclamation présentée oralement à l'audience ; en dernier lieu, que le juge ne peut, en méconnaissance de la loi, imposer à l'employeur des contraintes ou des sujétions non prévues, à savoir : d'ouvrir une boîte postale et de modifier les horaires de travail des salariés ; que, là encore, le tribunal d'instance a violé les dispositions pourtant claires et précises des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-6, alinéa 6, du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est orale et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; que le tribunal d'instance a déclaré à juste titre recevable l'intervention volontaire de M. X... concernant les modalités des élections, même en l'absence de conclusions écrites ;
Attendu, en deuxième lieu, que le tribunal d'instance a déclaré à bon droit irrecevable la demande de M. Y..., délégué syndical, agissant en cette seule qualité, sans être muni d'un mandat spécial de son syndicat, et que la demande formulée par voie d'intervention ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, l'employeur n'est pas fondé à invoquer la violation du caractère contradictoire des débats ;
Attendu, en troisième lieu, que la demande de M. X..., invoquant la nullité de la prorogation des mandats des délégués du personnel élus en 1990, le renvoi des parties à négocier un nouveau protocole électoral, puis la fixation des modalités des nouvelles élections, n'avait pas pour objet la contestation de la régularité d'une élection et n'était donc pas soumise au délai de quinze jours prévu par l'article L. 423-3 du Code du travail ;
Attendu, en dernier lieu, que, selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et à défaut d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés ; qu'ainsi le juge a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que l'employeur était tenu d'ouvrir une boîte postale et modifier les horaires de travail de certains salariés ; que le moyen, en sa dernière branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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