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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-15.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.952

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Robert X..., demeurant ..., 28) la société anonyme Transports Larbre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit : 18) de M. Serge de Z..., demeurant "Les Vatines" à La Y... Yon, Orbec (Calvados), 28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est boulevardénéral Weygand à Caen (Calvados), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de M. X... et de la société Transports Larbre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... et la société Transports Larbre se sont pourvus, le 12 juin 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Caen à leur préjudice et au profit de M. de Z... et de la CPAM du Calvados ; Qu'à la date du 24 décembre 1992, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 20 novembre 1992, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... et à la société Transports Larbre de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne M. X... et la société Transports Larbre, envers M. de Z... et la CPAM du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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