Cour de cassation, 14 mai 1997. 97-81.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.184
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X. Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris, de la violation des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse au mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 27 janvier 1997, par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montauban a prolongé pour une durée de 4 mois, à compter du 30 janvier 1997, la détention provisoire du demandeur, Michel X., déjà en détention provisoire depuis le 30 septembre 1996 ;
"aux motifs que le placement en détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime, nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
"alors que, d'une part, la prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas 2 mois, lorsque la personne mise en examen n' a pas été déjà condamnée pour un crime ou un délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans; qu'en prolongeant la détention provisoire pour une durée de 4 mois au motif que les faits étaient punis d'une peine correctionnelle supérieure à 2 ans, sans préciser si celle-ci était aussi supérieure à 5 ans, ni si le prévenu avait été par ailleurs condamné dans les termes du texte susvisé, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas répondu, comme elle en a l'obligation, au mémoire produit au cours de la procédure ouverte devant elle, dans lequel Michel X. faisait valoir que sa qualification professionnelle lui permettrait de trouver rapidement un emploi et qu'il a toujours à sa disposition un logement" ;
Attendu que, d'une part, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Michel X. a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, délits prévus par les articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal et punis de peines d'emprisonnement supérieures à 5 ans; d'où il suit qu'en confirmant la prolongation pour 4 mois de sa détention provisoire, les juges du second degré n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale visé au moyen ;
Attendu que, d'autre part, dès lors qu'elle a estimé que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes à titre de mesure de sûreté, que la détention de Michel X. était l'unique moyen d'empêcher une pression sur sa fille, victime des faits, et sur les soeurs de cette dernière et qu'elle était également nécessaire pour prévenir le renouvellement de faits dont il ne semblait pas mesurer la gravité, la chambre d'accusation a implicitement mais nécessairement considéré comme inopérante l'argumentation de l'appelant qui prétendait offrir de suffisantes garanties de représentation ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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