Cour de cassation, 28 avril 1988. 85-45.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.261
Date de décision :
28 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA REUNION (ADAPEI), dont le siège se trouve au Tampon, ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1985 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1°/ de Madame X... Josette, demeurant n° 24, SIDR Ravine Blanche, Tampon (Réunion),
2°/ de Madame Y... Josie, demeurant au n° ..., Le Tampon (Réunion),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'ADAPEI, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s85-45.261 et 85-45.517 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois ; Attendu que l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Réunion fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 1985), rendus après expertise, de l'avoir condamnée à verser à Mmes X... et Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 06-02-4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, une indemnité au titre du salaire indiciaire pour la période du 1er octobre 1978 au 31 octobre 1983 et de lui avoir ordonné de procéder au reclassement des intéressées à l'échelon, au groupe et à l'indice correspondant à leur reconstitution de carrière avec "ancienneté extérieure", alors, selon le pourvoi, que l'application de l'article 06-02-4 de la convention collective relatif à la "prise en compte de l'ancienneté antérieurement acquise dans la profession" suppose réunies deux catégories de conditions, les unes relatives à l'établissement où a été acquise l'ancienneté et les autres relatives à la nature de l'emploi exercé par la salariée et à ses diplômes obtenus ou leur équivalent ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que les salariées intéressées devaient bénéficier des dispositions de l'article 06-02-4 de la convention collective a, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les salariées n'apportaient pas la preuve qu'elles réunissaient l'ensemble des conditions exigées par cet article, non seulement privé ses décisions de base légale au regard de la convention collective du 31 octobre 1951 et de l'article 1134 du Code civil mais également entaché ses décisions d'un défaut de réponse à conclusions et violé
donc l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine du rapport de l'expert commis par elle que la cour d'appel, entérinant les conclusions de ce dernier qui avait procédé à une analyse complète et minitieuse de la situation de Mmes X... et Y..., a estimé que chacune de ces salariées réunissait les conditions prévues à l'article 06-02-4 de la convention collective et pouvait dès lors, sur le fondement des dispositions de ce texte, obtenir son reclassement indiciaire rétroactif et le versement d'un rappel de rémunération ; que, ce faisant, elle a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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