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Cour d'appel, 20 janvier 2017. 16/11473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/11473

Date de décision :

20 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 20 JANVIER 2017 (n°16, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11473 Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°09/15065 APPELANTE Société TRAVELAND RESORTS MDV BV, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 Assistée de Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque L 168 INTIME M. [M] [M] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] Demeurant Chez M. [J] [M] - [Adresse 2] Représenté par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2332 Assisté de Me Annie MAURAND-CIANI plaidant pour la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme [S] [W], Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme [S] [W] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme [S] [W], Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Véronique RENARD, Conseillère, empêchée Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme [S] [W], Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 10 juillet 1995, la société Le Monde Du Voyage (société du groupe Lagrange) a déposé auprès de l'INPI les marques suivantes : - Marque nominative « VPM » n° 95579755 - Marque figurative n° 95579754 - Marque complexe n° 95579756 - Marque nominative « VENTE PREMIERE MINUTE » n°95579757. dans les classes 16, 39 et 42 désignant notamment l'organisation de voyages, d'excursion et de croisières, les services de transports de personnes et de marchandises, locations de véhicules de transport, réservation de places de transport, service d'hôtellerie et de restauration, réservation de chambre d'hôtel et de pension, maison de repos et de vacances. Le 28 juillet 2003, Monsieur [M] [M] a déposé la marque « Vente de première minute (VPM) » n°032238571 en classes 35, 38 et 39, désignant notamment les services de transport, organisation de voyages, information en matière de transports, réservation pour les voyages. Par contrat de licence du 19 décembre 2003, Monsieur [M] a concédé l'exploitation de sa marque à la SARL Ellipse. Par contrat du 30 juillet 2004, la société Le Monde Du Voyage a cédé à la société de droit néerlandais Traveland Resorts « l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle ». Le 5 mai 2009, la société Traveland Resorts a déposé auprès de l'INPI deux marques : - la marque semi-figurative n° 093648412 comprenant le terme VPM et un logo - la marque nominative « VPM » n°093648415 dans les classes 16, 39 et 43. Par exploits d'huissier en date des 28 septembre 2009 et du 8 mars 2010, la société Traveland Resort a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux fins d'obtenir, outre la publication du dispositif du jugement à intervenir par extrait dans trois revues de son choix et aux frais du défendeur, la déchéance des droits de Monsieur [M] [M] sur la marque dont il est titulaire ainsi que la nullité du dépôt. Dans les deux cas, l'huissier n'a pas réussi à signifier les actes à personne et a établi des procès- verbaux de vaines recherches. Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 15 avril 2010, et Monsieur [M] [M] n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'action de la société Traveland Resorts MDV BV faute de citation valable du défendeur et laissé les dépens à sa charge. Monsieur [M] et la société Ellypse Voyage ont fait assigner, par exploit du 20 septembre 2013, les sociétés Traveland Resorts et Lagrange devant le Tribunal de grande instance en contrefaçon de la marque n°032238571, instance pendante. Le 7 décembre 2010, la société Traveland Resorts a interjeté appel. Après avoir été radiée à deux reprises, la procédure a été rétablie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2016. Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2016, la société Traveland Resorts demande à la cour de : - rejeter tous les moyens et exceptions tirés tant de la prétendue péremption d'instance encourue et de litispendance - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris statuant à nouveau, - prononcer la déchéance de la marque n°033238572 « VENTE DE PREMIERE MINUTE (VPM) » déposée à l'INPI le 28 juillet 2003 par M. [M] ; - prononcer la nullité du dépôt de la marque n°033238572 « VENTE DE PREMIERE MINUTE (VPM) » déposée à l'INPI le 28 juillet 2003 par M. [M] ; - autoriser la société Traveland si elle le souhaite à faire publier le dispositif de l'arrêt à intervenir par extrait dans trois revues de son choix et aux frais de Monsieur [M] [M] ; - débouter Monsieur [M] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en particulier son action en contrefaçon et les demandes qui y sont rattachées ; subsidiairement sur les demandes de Monsieur [M] : - constater que le tribunal de grande instance de Paris est déjà saisi, les renvoyer en conséquence devant cette juridiction pour y être jugé ; - dire que l'affaire sera renvoyée devant le juge de première instance pour qu'il soit statué au fond. en tout état de cause : - condamner M. [M] à payer à la société Traveland Resorts la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2016, Monsieur [M] demande à la cour, In limine litis : à titre principal : - constater que l'appelant ne justifie pas de diligences interruptives de la prescription de deux ans - accueillir l'exception de péremption d'instance soulevée par l'intimé à titre subsidiaire : - constater que les conclusions de réinscription n'ont pas été déposées par l'appelant - juger que la réinscription de la procédure est irrégulière et ne peut être maintenue. à titre très subsidiaire : - constater que la procédure au fond est en cours devant le Tribunal de Grande instance de Paris - accueillir l'exception de litispendance soulevée par M. [M] au fond : - débouter purement et simplement la société Lagrange France SAS et la société Traveland Resorts MVD BV de leurs demandes comme irrecevables et infondées - condamner solidairement la société Lagrange France SAS et la société Traveland ResortsMVD BV au paiement d'une amende civile pour procédure abusive. -les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la péremption d'instance Considérant que l'article 386 dispose que 'L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Considérant que les actes de procédure ont été les suivants : - le 07/12/2010, la société Traveland Resorts a interjeté appel, - le 08/03/2012, l'affaire a été radiée à la suite de la cessation des fonctions d'avoués, - le 09/05/2012, la société Traveland Resorts a assigné M. [M] à [Localité 2] et il a été dressé un procès verbal de vaines recherches, - le 06/07/2012, l'affaire a été rétablie, - le 20/09 2012, il a été prononcé un retrait du rôle à la demande de la société Traveland Resorts faisant état de ses difficultés à localiser M.[M] - le 05/05/2014, la société Traveland Resorts a assigné à nouveau M. [M] au [Adresse 3] et il a été dressé un procès verbal de recherches infructueuses - le 19/12/2014, l'affaire a été radiée - le 04/05/2016, la société TravEland Resorts a fait délivrer une nouvelle assignation avec communication de ses conclusions et pièces assignation - à sa demande, la procédure a été réinscrite et un calendrier a été fixé. Considérant qu'il résulte de ces éléments que les parties ont accompli des actes de sorte que le délai de péremtion de deux ans n'a pas été acquis ; qu au demeurant, cette question relève du conseiller de la mise en état qui n'a pas été saisi pour en connaître. Sur la réinscription Considérant que M.[M] et la société Ellypse Voyage font valoir que dans la mesure où des conclusions de réinscription n'ont pas été déposées, la réinscription ne peut être acceptée. Considérant que l'article 383 du code de procédure civile dispose : « A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »; Considérant que la société Traveland Resorts a procédé à une nouvelle assignation et commnication des conclusions et des pièces le 4 mai 2016, et a justifié de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé la radiation ; que le fait que les conclusions soient identiques à celles accompagnant l'assignation précédente est sans effet. Sur l'exception de litispendance Considérant que M. [M] et la société Ellypse Voyage ont engagé une action en contrefaçon à l'encontre de la socité Traveland Resorts; que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ; Consdérant que M.[M] demande à la cour de constater que le tribunal de grande instance est saisi et demande à la cour de renvoyer l'affaire don't elle est saisie devant celui-ci; que la société Traveland Resorts demande à la cour d'accueillir cette exception de litispendance. Considérant, toutefois, que l'article 102 du code de procédure civile dispose que ' Lorsque les juridictions saisie ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur' ; que, dès lors, M. [M] est irrecevable à soulever devant la cour cette exception. Au fond Considérant que, comme le tribunal l'a relevé, M.[M] a été assigné par la société Traveland Resorts à l'adresse suivante : [Adresse 3] et l'huissier a constaté que cette adresse n'existatit pas ; que le certificat d'enregistrement de la marque n°03 3 238 572 porte l'adresse [Adresse 4]; qu'au vu de ces éléments le tribunal, à bon droit, a constaté que M. [M] n'avait pas été régulièrement cité et a déclaré irrecevable la société Traveland Resorts MDV BV. Sur la demande de prononcé d'une amende civile Considérant que M. [M] ne démontre pas la mauvaise foi de la société Traveland Resorts MDV BV dès lors que la longueur de la procédure qu'il invoque résulte des difficultés rencontrées par celle-ci pour le toucher ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre une amende civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que M. [M] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REJETTE les exceptions soulevées, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société Traveland Resorts MDV BV à payer à M. [M] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire, CONDAMNE la société Traveland Resorts MDV BV aux dépens. La Greffière La Présidente

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