Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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3ème chambre
2ème section
N° RG 23/01599
N° Portalis 352J-W-B7H-CY35Z
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOU CREATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maîtres Yves CLAISSE et Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0500
et par Maître François-Xavier LANGLAIS, de l’AARPI Quantic Avocats, avocat au barreaude PARIS et LYON, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OCTIKA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0190
et par Maître MONELLI, de la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocat au barreaude MONTPELLIER, avocat plaidant.
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître CLAISSE #P500
- Maître GUYOT #P190
Décision du 13 Septembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/01599 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY35Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 puis prorogé en dernier lieu au 13 septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2022, signifié le 15 juillet suivant, le présent tribunal a jugé que la société Octika avait commis une contrefaçon du modèle français 20171746, dont est titulaire la société Lou création, en commercialisant des montures de lunettes référencées OP303_C1, _C2 et _C3, et renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice subi par la société Lou création.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, la société Lou création a assigné la société Octika en réparation de son préjudice le 1er février 2023. L’instruction a été close le 16 novembre 2023.
Prétentions des parties
La société Lou création, dans ses dernières conclusions (3 juillet 2023), demande la condamnation de la société Octika à lui payer 229 636,25 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de son modèle, outre 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Octika, dans ses dernières conclusions (6 septembre 2023), résiste aux demandes, proposant subsidiairement un préjudice pour manque à gagner de 3 104,32 euros, et réclame elle-même 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Invoquant l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, la société Lou création allègue en premier lieu avoir subi un manque à gagner de 221 636,25 euros fondé sur la masse contrefaisante, c’est-à-dire le nombre de produits contrefaisants vendus (10 125), multipliée non pas par la marge brute du contrefacteur mais par celle du titulaire du droit contrefait, à savoir 21,89, qui a été calculée, explique-t-elle, par la moyenne de chaque marge brute moyenne de ses produits AW27 entre le 1er janvier 2020 et le 31 septembre 2022. Elle invoque un taux de report de 100%, exposant que ce taux a pour fonction de déterminer si le titulaire des droits aurait pu effectuer toutes les ventes de produits contrefaisants, qu’il lui suffit alors de prouver qu’elle avait la capacité de production et la capacité commerciale d’effectuer toutes ces ventes, ce qui est le cas, affirme-t-elle, faisant valoir une production de plus de 97 000 montures et une vente de plus de 71 000 sur l’année 2021, d’autant plus que les deux sociétés en cause opèrent sur un marché identique (vendant à la fois des 1re paires et des 2e paires, auprès des mêmes opticiens, citant le cas d’une boutique dans laquelle les montures contrefaisantes se trouvent à côté des montures authentiques). S’agissant des données sur ses propres ventes des modèles litigieux, réclamées par la défenderesse, elle affirme qu’il s’agit pour celle-ci d’obtenir indument des informations sensibles sur son modèle d’affaires.
Elle allègue en second lieu une perte liée aux frais de l’enregistrement de son modèle, aux investissements humains pour sa conception, dont elle expose qu’ils ont été dévalorisés par la contrefaçon en ce que les produits contrefaisants sont vendus à la même clientèle ou une clientèle très proche, à un prix 6 fois moins élevé (4,40 euros contre 26,72 euros) comme paires de lunettes secondaires alors que son modèle est une monture de première paire, de sorte que sa clientèle va s’en détourner. Se fondant sur un précédant jugement ayant estimé le préjudice correspondant à une telle dévalorisation à 20 000 euros pour environ 25 000 produits, elle estime son préjudice ici à 8 000 euros pour plus de 10 000 produits contrefaisants vendus.
En réponse, la société Octika rappelle que la preuve du préjudice incombe au demandeur, que sa réparation est soumise au principe de réparation intégrale, c’est-à-dire sans perte ni profit pour la victime et qu’en application de la directive 2004/48 elle doit reposer sur une « base objective ». Elle souligne que le manque à gagner allégué tient aux ventes que le contrefait aurait pu réaliser en l’absence de contrefaçon et doit être pondéré par le taux de report, en recherchant si la société Lou création aurait été en mesure d’effectuer en France sans investissements supplémentaires les ventes litigieuses. Or, estime-t-elle, les capacités de production et de commercialisation de la demanderesse ne sont pas établies, pas plus que sa part de marché ni les investissements allégués, et l’offre pléthorique de montures fait que d’autres produits auraient été achetés à la place des siens en l’absence de contrefaçon. Elle conteste la marge brute moyenne alléguée, critiquant le fait que les quelques factures produites masquent le nom du client et le prix de vente unitaire. Elle souligne encore le fait que le nombre de ventes précises des références AW27, nom sous lequel la demanderesse exploite son modèle, n’est pas justifié, pas plus que le catalogue de la demanderesse, alors que celle-ci dispose, à travers ses 5 collections, de 436 modèles, chacun décliné en plusieurs références (le AW27 étant ainsi décliné en 5 références). Elle estime sur cette base qu’en vendant ces 436 modèles, avec 3 références en moyenne, le nombre total de montures vendues correspond à une moyenne d’environ 50 exemplaires par modèle et, en admettant qu’il se soit mieux vendu que les autres, environ 100 montures par an pour le modèle AW27, qu’elle compare aux 10 000 paires qu’elle-même a vendu en 2 ans, soit 5 000 par an, sous 3 références, dont 1 666 par référence et par an. Elle en conclut que la demande doit être entièrement rejetée.
Subsidiairement, la société Octika estime que la « marge brute moyenne unitaire » alléguée n’est pas admissible et qu’il faut prouver la marge sur cout variable, que l’attestation de son propre expert-comptable fait état d’une marge (différence entre prix de vente et d’achat) de 3,066 euros, qu’au regard de la nature substituable des produits litigieux et de leur commercialisation (seconde paire, vente uniquement aux professionnels, en ligne, capacités de production et de commercialisation), le taux de report à retenir est de 10%, soit un préjudice de 3 104,32 euros (la marge multipliée par la masse contrefaisante et le taux de report).
MOTIVATION
L’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce.
Il est constant que la société Octika a vendu 10 125 montures contrefaisantes à un prix unitaire HT de 4,40 euros, soit un chiffre d’affaires HT de 44 550 euros, avec une marge brute (son prix de vente diminué de son prix d’achat pour ces produits) de 3,066 euros par monture, soit une marge brute totale de 31 043 euros.
La société Lou création affirme que chaque vente d’un produit contrefaisant son modèle est une vente qu’elle aurait pu réaliser, ce qui suppose que la décision d’achat des clients a été entièrement déterminée par l’apparence du produit (le client voulait absolument cette apparence et en ne la trouvant pas chez la société Octika si celle-ci n’avait pas commis la contrefaçon, il l’aurait nécessairement recherchée ailleurs et trouvée chez la société Lou création). Une telle supposition n’est pas crédible : non seulement le succès commercial d’un produit ne dépend pas que de ses qualités propres mais aussi de facteurs tels que la position de l’entreprise sur le marché et le succès de sa stratégie promotionnelle, mais au demeurant les qualités d’un produit susceptibles d’influencer l’acte d’achat son nombreuses et ne se limitent pas à son apparence (le prix, les matériaux, la solidité...).
L’effet des ventes contrefaisantes sur les propres ventes de la demanderesse est ici d’autant plus indirect que les produits contrefaisants sont des « deuxièmes paires », c’est-à-dire des montures vendues peu cher aux opticiens, qui souvent les offrent aux clients après l’achat à prix élevé d’une « première paire », de meilleure qualité, vendue plus cher par les fabricants.
Néanmoins, en l’absence de contrefaçon, c’est-à-dire s’il n’y avait pas eu d’offre de deuxième paire sur ce modèle de monture (puisque la société Lou création ne commercialise son modèle qu’en tant que première paire), les clients souhaitant une monture ayant cette apparence auraient dû l’acheter en tant que première paire. Réciproquement, face à l’existence d’une offre de deuxième paire ayant la même apparence, l’intérêt commercial d’acquérir à prix fort la première paire de la demanderesse est réduit. Il en résulte à la fois des pertes de vente pendant la contrefaçon et une perte de valeur du modèle à plus long terme.
Ces conséquences négatives, difficiles à quantifier, dépendent à la fois de l’ampleur de la contrefaçon (le nombre de clients potentiels ayant déjà été touchés par les produits contrefaisants) et de la position de la demanderesse sur le marché : en effet, les ventes perdues de la demanderesse, passées et futures, ne concernent que les clients qu’elle aurait été en mesure de toucher et qui ont simultanément été confrontés à la contrefaçon. Il faut donc déterminer le volume de vente des produits mettant en oeuvre licitement le modèle et plus généralement des produits de la demanderesse et sa part de marché.
À cet égard, la demanderesse ne communique aucune information détaillée, refusant de démontrer ses prix et le volume de vente de ses produits AW27, qui correspondent au modèle en cause. Elle justifie seulement avoir vendu en 2021 70 800 montures au total, toutes références confondues. Or elle ne conteste pas avoir commercialisé au total 436 modèles comme l’allègue la défenderesse. Certes, s’agissant d’un nombre total relevé sur le site Internet de la société Lou création, il inclut nécessairement les collections passées et pas uniquement les modèles vendus en 2021 ; il en résulte à tout le moins que la demanderesse commercialise un grand nombre de modèles différents, de sorte que sur ses 70 800 ventes totales en 2021, chaque modèle, tel que le modèle en cause, ne représente que quelques centaines de montures vendues. Comparés aux 10 800 montures contrefaisantes vendues en deux ans, ces nombres indiquent que la demanderesse n’aurait pas été, commercialement, en capacité de vendre un grand nombre de produits en plus en l’absence de contrefaçon.
Il résulte de ces différents éléments que le taux de report entre les produits contrefaisants et les produits de la demanderesse existe mais est faible.
La société Lou création se prévaut, sur la base d’une attestation de son expert-comptable, d’une marge unitaire moyenne de 21,89 euros pour ses montures références AW27 C1, C3, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12 et C13. Il n’est pas contesté que tous ces modèles « AC27 » reproduisent le modèle en cause, sous diverses déclinaisons. Toutefois, l’attestation de l’expert-comptable vise un « relevé joint » que la demanderesse n’a pas jugé utile de communiquer ; la société Lou création ne communique aucune facture de vente de ses modèles AW27 et la seule facture qu’elle communique portant sur des « premières paires » masque les prix. Aucun élément ne permet donc de conforter la marge alléguée et la dissimulation de toute information susceptible de le faire en affaiblit la force probante. Il peut seulement en être déduit que le prix des premières paires et la marge correspondante est très supérieure à ceux des deuxièmes paires.
Ainsi, au regard du chiffre d’affaires contrefaisant de 44 550 euros, de la marge du contrefacteur de 31 043 euros, du nombre relativement élevé de produits contrefaisants vendus, 10 125, du fait que le modèle était, lui, exploité pour des produits nettement plus chers générant une marge nettement supérieure, dont les perspectives commerciales, dépendant de manière prépondérante de l’apparence du produit donc du modèle, sont durablement affectées par l’existence de cette concurrence dans une gamme inférieure, mais également de ce que les perspectives commerciales de la demanderesse en l’absence de contrefaçon ne permettaient d’envisager qu’un volume de vente relativement limité, au mieux à quelques milliers d’exemplaires, le préjudice total de la demanderesse peut être fixé à 40 000 euros.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La société Octika perd le procès et est donc tenue aux dépens. L’équité permet de fixer à sa charge une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter ici.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne la société Octika à payer 40 000 euros à la société Lou création en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de modèle ;
Condamne la société Octika aux dépens ainsi qu’à payer 5 000 euros à la société Lou création au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC