Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1717/23
N° RG 22/01767 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXX
MLB/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes-sur-Helpe
en date du
06 Décembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8] - BELGIQUE
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Sofian BOUKHEZZA, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000456 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. CAMPING DE [9] en liquidation judiciaire
M. [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nicole DOUAY, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE
S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET [F] [O] [U] en la personne de Me [F] [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS CAMPING DE [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
AGS CGEA [Localité 4]
intervenant forcé assigné le 28/09/23 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2023
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/10/2023
EXPOSE DES FAITS
M. [L] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2022 au 13 novembre 2022, en qualité de responsable de la brasserie, par la société Camping de [9], qui applique la convention collective de l'hôtellerie de plein air, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 009,39 euros pour 169 heures de travail.
Par requête reçue le 29 septembre 2022, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe pour obtenir le paiement des salaires de mai à août 2022 et la remise des bulletins de salaire des mois de juin à août 2022.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à référé, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Le 20 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions reçues le 2 mars 2023, M. [L] a sollicité de la cour qu'elle infirme l'ordonnance et statuant à nouveau qu'elle condamne la société Camping de [9] à lui verser les sommes de :
5 827,87 euros brut au titre des salaires de mai à août 2022
582,78 euros brut au titre des congés payés y afférents
sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir
2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également demandé que la société Camping de [9] soit condamnée à lui remettre les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2022 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
Maître [V] s'étant constitué en date du 22 février 2023 pour défendre les intérêts de M. [B], qui n'est pas intimé, et ayant conclu en date du 8 mars 2023 pour la société Camping de [9], qui ne s'était pas constituée, la cour a, par arrêt du 30 juin 2023, révoqué l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023, ordonné la clôture au 5 septembre 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2023 aux fins de permettre aux parties de faire leurs observations sur l'absence de constitution de la société Camping de [9] et les conséquences à en tirer sur la recevabilité de ses conclusions reçues le 8 mars 2023.
M. [L] a adressé au greffe le 7 août 2023 des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de juger que les conclusions et pièces adressées par la société Camping de [9] en date du 8 mars 2023 sont irrecevables et condamner la société Camping de [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 septembre 2023, il est apparu que la liquidation judiciaire de la société Camping de [9] avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 24 avril 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2023 pour mise en cause des organes de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure clôturée le 18 octobre 2023.
Par actes en date respectivement des 21 et 28 septembre 2023, auxquels il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] a assigné en intervention forcée la SELARL Perin et [U], en la personne de Maître [U], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Camping de [9], et l'AGS délégation Unédic représentée par la CGEA de [Localité 4] pour l'audience du 18 octobre 2023 aux fins que la cour infirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et, statuant à nouveau, qu'elle juge ses demandes bien fondées, ordonne l'inscription sur l'état des créances salariales des sommes de :
5 827,87 euros brut au titre des salaires de mai à août 2022
582,78 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que l'AGS soit condamnée à garantir ces sommes, qu'il soit ordonné au mandataire liquidateur de lui remettre les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2022 et que le mandataire liquidateur soit condamné aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL Perin et [U], en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camping de [9], sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes, déboute l'appelant de toutes ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a prévenu la cour, par courrier du 3 octobre 2023, qu'elle ne serait pas représentée.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient à titre liminaire de déclarer irrecevables les conclusions d'incident de M. [L] reçues le 7 août 2023, au demeurant prises contre la société Camping de [9], dessaisie de ses droits par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire. En effet, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, la procédure est instruite sans intervention d'un conseiller de la mise en état, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [L] expose que l'obligation de l'employeur au paiement de son salaire jusqu'au 8 août 2022, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail pour maladie, n'est pas sérieusement contestable. Il conteste avoir été payé en espèces et avoir démissionné le 17 juillet 2022.
Le liquidateur judiciaire de la société Camping de [9] s'oppose à la demande en faisant valoir l'existence d'une contestation sérieuse. Il soutient que le salarié a refusé les paiements par chèque, qu'il a été payé en espèces et qu'il a démissionné le 17 juillet 2022.
En application de l'article R.1455-7 du code du travail, une provision peut être accordée au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, M. [L] produit le contrat de travail à durée déterminée aux termes duquel il a été embauché par la société Camping de [9] du 13 mai 2022 au 13 novembre 2022, en qualité de responsable de la brasserie, moyennant la rémunération mensuelle brute de 2 009,39 euros.
Le liquidateur judiciaire produit pour toutes pièces l'annonce au BODACC du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Camping de [9] et les conclusions de la société Camping de [9] devant le conseil de prud'hommes.
M. [L] a inséré dans ses conclusions l'image numérisée du courrier par lequel il aurait donné sa démission le 17 juillet 2020, en faisant valoir qu'il s'agit d'un faux grossier et que la simple lecture de la plainte déposée par l'employeur permet d'affirmer qu'il était encore salarié de l'entreprise au 17 août 2022.
Ce courrier indique :
« [Y] [L] le 17/07/2020
M. [B]
Je vous donne ma démission aujourd'hui
sans faire le préavis
vou aurez la caisse la semaine
prochaine »
Contrairement à ce que prétend M. [L], il existe une similitude certaine entre la signature figurant sur le message ci-dessus et celle qu'il a apposé sur le contrat de travail. De plus, la plainte déposée par l'employeur, qui permettrait selon l'appelant d'affirmer qu'il était encore salarié de l'entreprise au 17 août 2022, n'est pas versée aux débats. Selon M. [L], l'employeur aurait déclaré dans sa plainte : « J'ai eu une discussion avec lui le 17 août 2022. Je lui ai dit « soit tu poses ta démission, soit je dépose plainte ». Et il a démissionné. » La cour observe que, selon les conclusions de première instance de l'employeur produites par le liquidateur judiciaire, la plainte pénale pour vol aurait été déposée à l'encontre de M. [L] le 1er août 2022. Il s'ensuit qu'en évoquant une relation salariée passée et la démission de M. [L], l'employeur faisait vraisemblablement référence au 17 juillet 2022 et que la date du 17 août 2022 résulte manifestement d'une erreur matérielle soit dans le procès-verbal de plainte soit dans la reproduction des propos de l'employeur dans les conclusions de l'appelant. Toujours est-il que l'obligation de l'employeur de payer à M. [L] un salaire après le 17 juillet 2022 et de lui remettre un bulletin de salaire pour le mois d'août 2022 est sérieusement contestable.
Pour la période précédente du 13 mai au 17 juillet 2022, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Le liquidateur judiciaire ne produit pas d'autre élément que les conclusions de première instance de l'employeur soutenant que M. [L] avait refusé le paiement de ses salaires par chèque ou virement et exigé d'être payé en espèces et se prévalant pour le mois de mai 2022, pour lequel le bulletin de salaire produit par M. [L] mentionne un net à payer de 1 077,22 euros (1 273,25 euros de salaire brut), d'un paiement de 1 080 euros le 16 juin 2022 « preuve à l'appui au vu de la concordance des témoignages produits ».
En l'absence de production de témoignages sur les montants prétendument payés en espèces au salarié, de reçus, de documents bancaires ou comptables corroborant l'existence de retraits susceptibles de correspondre au paiement en espèces des salaires dus à M. [L], l'obligation de l'employeur au paiement des salaires du 13 mai au 17 juillet 2022 n'apparait pas sérieusement contestable.
Il convient en définitive de fixer la créance provisionnelle de M. [L] à l'état des créances salariales de la société Camping de [9] aux sommes de 4 384,56 euros à titre de rappel de salaire et 438,45 euros au titre des congés payés afférents et d'ordonner au liquidateur judiciaire, qui ne fait pas d'observation sur ce point, de remettre à M. [L] ses bulletins de salaire de juin 2022 (pour 2 009,39 euros brut) et juillet 2022 (pour 1 101,92 euros brut), sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision de l'astreinte sollicitée par M. [L] dans le corps de ses conclusions.
L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds fixés par la loi sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions d'incident de M. [L] reçues le 7 août 2023.
Infirme l'ordonnance déférée concernant les salaires de mai, juin et juillet 2022, les bulletins de salaire de juin et juillet 2022 et les dépens et statuant à nouveau de ces chefs:
Fixe à titre provisionnel la créance de M. [L] à l'état des créances salariales de la société Camping de [9] aux sommes suivantes :
4 384,56 euros brut à titre de rappel de salaire du 13 mai au 17 juillet 2022
438,45 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la SELARL Perin et [U], en la personne de Maître [U], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Camping de [9], de remettre à M. [L] ses bulletins de salaire de juin et juillet 2022 conformes au présent arrêt.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic AGS CGEA de [Localité 4] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, sauf sur les dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Camping de [9].
Le Greffier
Serge LAWECKI
Le Conseiller désigné pour exercer les
fonctions de Président de Chambre
Muriel LE BELLEC
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