Texte intégral
N° RG 23/08346
N° Portalis DBVX-V-B7H-PI6Z
Nom du ressortissant :
[R] [U]
[U]C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 25 Décembre 1997 à [Localité 4] - LYBIE
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 août 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [U] par le préfet de l'Isère.
Le 15 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [R] [U] par le préfet du Rhône.
Le 17 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [R] [U] par le préfet de l'Isère.
Le 25 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [U] par le préfet de l'Isère.
Le 23 septembre 2023 le préfet de l'Isère a notifié à [R] [U] son assignation à résidence avec obligation de pointage.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 07 octobre 2023 les policiers du commissariat de [Localité 5] ont relevé que [R] [U] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 07 octobre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 09 octobre 2023, confirmée en appel le 11 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 novembre 2023 à 18 heures 23 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 novembre 2023 à 11 heures 50 [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 novembre 2023 à 10 heures 00.
[R] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que le consul d'Algérie ne l'a pas compris lorsqu'ils ont échangé et souligne qu'il est libyen et qu'il a perdu son passeport. Il ajoute qu'il s'est fait taper au centre de rétention, qu'il se sent en danger et qu'il a demandé à voir l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [R] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 08 octobre 2023 les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie afin d'obtenir l'identification et la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 09 octobre 2023 elle a saisi les autorités consulaires de Libye ;
- le 03 novembre 2023 [R] [U] a été entendu par le consulat d'Algérie et la préfecture est dans l'attente des résultats de cette audition, un courrier de relance ayant été adressé le 03 novembre 2023,
- une audition avec le consul de Tunisie est prévue pour le 15 novembre 2023,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires libyennes ont été envoyés les 27 octobre 2023 et 03 novembre 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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