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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-43.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.587

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant 12, chemin sous la Ville, 78730 Rochefort-en-Yvelines, 3°/ de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en leurs qualités d'ayants-droit de Mme Léonie Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts X... et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 11 mars 1996 dans une instance l'opposant aux consorts X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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