Cour de cassation, 11 juin 1998. 96-43.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.101
Date de décision :
11 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant 17210 Pouillac, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant BP 21, route de Barbézieux, 16210 Chalais, défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 23 juillet 1990, par M. X..., en qualité d'ouvrier carreleur, a été licencié le 11 janvier 1993 pour faute grave ;
Sur les moyens réunis du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon les moyens, de première part, l'employeur ne peut modifier la date de départ en vacances des salariés qu'en respectant un délai de prévenance d'un mois, qu'en retenant que le fait pour le salarié de ne pas avoir, à la demande de son employeur, écourté ses vacances constituait un acte d'insubordination, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail, de deuxième part, que l'employeur l'a averti tardivement de la nécessité de travailler un samedi, de troisième part, que la cour d'appel a retenu des absences précédentes non visées dans la lettre de licenciement, de quatrième part, que l'employeur avait acquiescé au jugement du conseil de prud'hommes, qui n'avait pas retenu la faute grave, en lui réglant spontanément l'indemnité de préavis ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces du dossier que les moyens tirés de l'acquiescement à la décision de première instance et de la violation de l'article L. 223-7 du Code du travail aient été soulevés devant les juges du fond;
qu'ainsi les premier et quatrième moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était rentré de congés avec un jour de retard et avait refusé de travailler un samedi alors qu'il avait été prévenu que sa présence était nécessaire et que ces faits faisaient suite à des absences répétées qui désorganisaient l'entreprise, ce qui constituaient les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à la somme de 5 000 francs le préjudice causé au salarié par le non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé par son estimation le préjudice subi par le salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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