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Cour d'appel, 14 mars 2013. 08/04346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/04346

Date de décision :

14 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 14 MARS 2013 fc (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 08/04346 Monsieur [E] [L] c/ ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES (AGIRC) CAISSE IRSEA (Institution de Retraite Complémentaire) - ARCCO CAISSE GÉNÉRALE DE RETRAITE DES CADRES PAR RÉPARTITION CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2008 (R.G. n°2007/374) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2008, APPELANT : Monsieur [E] [L] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : L'ASSOCIATION GÉNÉRTALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS CAISSE IRSEA (Institution de Retraite Complémentaire) - ARCCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL SPINELLA - REBOUL, avocats au barreau de GRENOBLE, LA CAISSE GÉNÉRALE DE RETRAITE DES CADRES PAR RÉPARTITION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] représentée par Maître Christel BLANDEYRAC, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Maître Sophie PARRENO loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * *** EXPOSE DU LITIGE À l'issue de sa carrière professionnelle, M. [E] [L], qui contestait les modalités de calcul de sa pension de retraite, liquidée au 1er janvier 2005, tant par le régime de base que par les institutions de retraite complémentaire, a demandé au Juge des Référés d'ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert avec pour mission de vérifier les trimestres et les points de retraite que les différentes caisses de retraite lui avaient accordé. Par ordonnance du 16 octobre 2006, le Juge des Référés s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires Sociales de la GIRONDE. Par jugement en date du 23 mai 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a déclaré irrecevable l'action de M. [L] contre la CRAM d'AQUITAINE, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'AGIRC, l'ARRCO et la CGRCR. Par arrêt avant dire droit en date du 26 mars 2009, la Cour d'Appel de BORDEAUX a - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, - déclaré recevable la demande dirigée contre l'AGIRC, l'ARRCO et la CGRCR, - dit que le moyen tiré du caractère illicite de la décision de la commission paritaire de l'AGIRC et l'ARRCO n'est pas fondé, - ordonné une expertise confiée à M. [V] [N] en qualité d'expert avec pour mission de reconstituer les droits à la retraite de M. [L] au regard des périodes de référence, des textes applicables et des justificatifs produits, de préciser le cas échéant les périodes pouvant donner lieu à rachat de points et de chiffrer le montant de la retraite due à M. [L]. L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2011. Par conclusions déposées le 21 novembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [L] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de dire que - au titre de la reconstitution de ses droits à retraite, il convient de lui attribuer rétroactivement à compter du 1er janvier 2005: . s'agissant des points de retraite complémentaire ARRCO: 2257,224 points en appliquant le coefficient de conversion de 0,44044, subsidiairement et à tous les moins 2075,58 points en appliquant le coefficient de conversion de 0,38746 et, en outre, les points équivalents à 10 trimestres cotisés au titre de la période de service militaire et de guerre du 6 janvier 1960 au 30 juin 1962, . s'agissant des points de retraite complémentaire AGIRC: 12 086 points et, en outre les points équivalents à 10 trimestres cotisés au titre de la période de service miliaire et de guerre du 6 janvier 1060 au 30 juin 1962, - il doit bénéficier des majorations suivantes: . s'agissant des points de retraite complémentaire ARRCO, le coefficient applicable à 62 ans doit être majoré de 1% par trimestre écoulé entre l'âge de 62 ans et l'âge de 65 ans . s'agissant des points de retraite AGIRC, une majoration des allocations de retraite de 1,5% de la valeur du point à compter du 1er janvier 1996. Ils demandent à ce que ses pensions de retraite soient régularisées conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir depuis le 1er janvier 2005 et que ces rappels soient assortis de l'intérêt de droit et de la capitalisation des intérêts depuis le 1er janvier 2005. Il demande à la Cour un complément d'expertise judiciaire confié au même expert avec une mission qu'il développe dans ses conclusions. Il conclut au débouté de toutes les demandes des parties intimées et à la condamnation in solidum de l'AGIRC, l'IRSEA-ARCCO et la CGRCR à lui payer la somme de 50000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4000€ outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions déposées le 21 mai 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'AGIRC, Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté M. [L] de sa demande d'expertise. Elle estime oralement qu'il n'y a pas lieu au complément d'expertise sollicité par M. [L]. Elle demande à la Cour de dire que - la période de service militaire effectuée par M. [L] du 11 juillet 1960 au 30 juin 1962 ne saurait être validée pour l'acquisition de points de retraite ARRCO et AGIRC - la période du 1er juillet 1997 au 31 juillet 1997 durant laquelle M. [L] a perçu l'allocation différentielle du fonds de solidarité (ADFS) ne saurait être validée pour l'acquisition des points de retraite ARRCO et AGIRC Elle demande à la Cour d'entériner les conclusions du rapport d'expertise concernant les autres périodes visées pour la reconstitution des points AGIRC et ARRCO. Elle conclut au débouté de toutes les demandes de M.[L], à sa condamnation à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 16 novembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'IRSEA, Institution de Retraite Complémentaire, membre de l'ARRCO, demande à la Cour de - constater que M. [L] n'établit pas avoir cotisé dans une institution de retraite ARRCO au titre du 4éme trimestre 1987 et en conséquence de refuser d'homologuer le rapport de M. [N] en ce q'il a validé 4 trimestres de cotisations ARRCO, correspondant à 107,39 points pour l'année 1987 et limiter à 3 trimestres, correspondant à 79,78, le nombre de points ARRCO acquis sur l'année concernée - constater que M. [L] a été pris en charge par l'ASSEDIC à la suite de la perception d'une indemnité compensatrice de préavis allouée par la juridiction prud'homale, non pas le 16 juillet 1993, comme figurant dans le récapitulatif de carrière de M. [L] pris en compte par M. [N] mais le 30 octobre 1993 uniquement et constater que M.[N] n'a pas tiré les conséquences du report de la date de perception de l'allocation unique dégressive par M. [L] sur l'année 1993 et en conséquence refuser d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a validé 286,10 points au titre de la période de chômage du 16 juillet 1993 au 15 avril 1995 et limiter à 238,87 le nombre de points ARRCO sur cette période - homologuer pour toutes les autres périodes le rapport d'expertise de M. [N] - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes en le condamnant à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition (CGCR) s'en remet oralement à l'appréciation de la Cour. MOTIFS DE LA DECISION La Cour rappelle que - l'AGIRC et l'ARCCO, ne sont pas de Caisses de Retraites, mais sont des Fédérations d'Institutions, - ces Institutions de Retraite sont différentes selon l'activité exercée par le salarié, selon qu'il s'agisse d'Institutions ressortant de l'AGIRC (Cadres) ou de l'ARRCO (non Cadres) et c'est aux Institutions de retraite complémentaire qu'il appartient désormais, conformément à l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale, d'assurer la gestion des régimes complémentaires. * Sur le rapport d'expertise. L'expert a tout d'abord reconstitué les points ARRCO en rapprochant les demandes présentées par M [L] des relevés de carrières établis par l'ARRCO et indique à la Cour que - lorsque le litige porte sur des périodes de validation . il a demandé ou rechercher les textes et les règlements internes de l'ARCCO justifiant sa décision. . si les textes et règlements internes de l'ARRCO sont contestés par M. [L], il s'est gardé de dire le droit - si le litige porte sur une détermination de points, il a reconstitué annuellement les points en tenant compte . en présence des copies des bulletins de paie, des salaires bruts déclarées par les employeurs et des cotisations contractuelles, du nombre de points qui en résultent compte tenu des salaires de référence, du nombre de points, du nombre de points ARRCO en tenant compte des coefficients de conversion au 1er janvier 1999 de 0,38746 (toutes les institutions de retraite complémentaires ayant du convertir à cette date les points acquis en points ARRCO) . en l'absence de copies de bulletins de paie ou d'attestation d'employeur, des salaires bruts annuels cumulés figurant sur le relevé de la sécurité sociale, régime de base, réparties au prorata entre les différents périodes travaillées de l'année. Puis l'expert a reconstitué les points AGIRC en examinant les périodes litigieuses, en répondant aux dires de M. [L]. En conclusion de son analyse, l'expert judiciaire, M. [N] a proposé un autre décompte des points de retraite de M. [L] que celui effectué par l'ARRCO et l'AGIRC - pour les points ARRCO, il retient 1993,58 points au lieu des 1876 indiqués sur le relevé ARRCO du 24 juin 2005 - pour les points AGIRC, il retient 7682 points au lieu des 6676 indiqués sur le dernier relevé AGIRC du 24 juin 2005 et il a dés lors recalculé le montant des pensions trimestrielles IRSEA et CGRCR à compter du 30 septembre 2005 avec le rappel desdites pensions au 30 septembre 2011. M. [L] conteste certaines conclusions de l'expert judiciaire qui selon lui, n'a pas réglé certaines questions nécessitant une interprétation des règles de droit applicables et qui laisse subsister certains éléments litigieux malgré des textes précis les concernant. M. [L] estime en conséquence qu'une fois les points litigieux tranchés par la Cour, il conviendra d'ordonner un complément d'expertise confié au même expert judiciaire avec la mission de calculer les pensions trimestrielles à verser et les montants des rappels de pensions dus découlant de la décision de la Cour. Tant l'IRSEA-ARCCO que l'AGIRC ne contestent pas véritablement la méthode de calcul retenue par l'expert et considèrent que la Cour est à même de trancher les difficultés qui subsistent sans avoir recours à un complément d'expertise. - L'IRSEA-ARRCO souligne que l'expert a validé pour l'essentiel le mode de calcul de la retraite complémentaire ARRCO servie à M. [L] et que dés le dépôt du rapport d'expertise, et compte tenu des éléments produits à l'occasion desdites opérations d'expertise, elle a procédé à la révision du récapitulatif de carrière de M. [L] afin de tenir compte des justificatifs obtenus pour l'année 1987 et 1993 et, sans attendre la décision de la Cour, elle a signifié, à M. [L], le 11 novembre 2011 un nouveau décompte de paiement de retraite. Elle explique cependant les raisons pour lesquelles il existe une différence entre le nombre de points retraite validés par elle (1918,44) et ceux retenus par l'expert (1993,58). - L'AGIRC, uniquement concernée par les points AGIRC, ne conteste pas la méthode retenue par l'expert, sauf en ce qui concerne la base de calcul des points à partir du relevé CNAV, l'expert ayant, à tort, selon elle, pris en compte les chiffres portés sur le récapitulatif CNAV; elle s'explique ensuite sur trois autres périodes litigieuses pour la reconstitution des points ARRCO, à savoir la période de guerre, la période de chômage et la période de perception de l'ADFS. La Cour va suivre la méthode retenue par l'expert, dont le travail approfondi, mérite de servir de base à cette décision sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise complémentaire, la Cour ayant tous les éléments pour trancher les points laissés à son appréciation par M. [N]. * Sur le calcul des points. . Points ARCCO. Le nombre de points ARRCO attribués par l'expert à M. [L] est légèrement supérieur à celui finalement retenu, après le rapport d'expertise, par l'IRSEA: il existe ainsi une différence entre le nombre de points retraite validés par elle (1918,44) et ceux retenus par l'expert (1993,58). - L'IRSEA explique cette différence tout d'abord par l'impossibilité pour l'institution de retraite complémentaire de valider des points retraite au titre du 4éme trimestre 1987 faute pour M. [L] d'avoir produit aux débats les originaux de ses bulletins de salaire sur cette période, rappelant n'avoir jamais reçu de cotisation au titre du 4éme trimestre 1987. En fait, cette période concerne les trois mois de préavis de licenciement puisque M. [L] a été licencié en septembre 1987. M. [L] n'a pas versé les originaux des bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2007 et a fourni des copies semble-t-il surchargés de bulletins antérieurs, production sur laquelle M. [L] s'explique longuement dans ses écritures. L'expert a retenu cependant que les charges salariales afférentes aux cotisations retraites pour ce dernier trimestre ayant été validé tant par l'AGIRC que par la caisse du régime général CRAM, il convenait de retenir l'intégralité de l'année 1987 pour le calcul des points, analyse partagée par M. [L]. La Cour considère qu'il n'est pas établi que l'employeur de M. [L] ait cotisé à une caisse ARRCO pour le trimestre contesté et que le fait qu'il ait payé les cotisations pour le régime de base obligatoires pour ce trimestre (avec retard selon l'intéressé) ne démontre en rien qu'il ait validé ce trimestre auprès d'une caisse ARCCO, l'examen des bulletins de salaires surchargés de M. [L] n'emportant pas la conviction de la Cour. La Cour ne retient donc pas l'analyse de l'expert sur ce point - Concernant les points de retraite pendant la période de chômage du 1er octobre 1993 au 15 avril 1995, la Cour fait sienne la longue analyse détaillée de l'expert et rejette notamment la réclamation de l'IRSEA sur la pris en compte de l'incidence de l'allocation de préavis sur les droits à l'allocation chômage de M. [L] au titre de l'année 1993. - De son côté, M. [L] soutient ensuite que le coefficient de conversion des points UNIRS en points ARRCO n'est pas celui de 0,38745 tel qu'appliqué par l'expert mais celui ce 0,44044. M. [L] avait soumis sa contestation à l'expert qui l'a écarté après des vérifications que la Cour fait siennes, suivant également les explications pertinentes de l'IRSEA, sachant que les affirmations de M. [L] à ce propos ne sont corroborées par aucune pièce probante. - M. [L] prétend enfin que l'expert lui refuse, de manière injustifiée, d'appliquer la majoration de sa retraite pour l'avoir demandé à 65 ans Selon la Cour, l'expert, M. [N] a procédé à une parfaite analyse de la situation en droit et en fait. En effet, l'article 18 de l'annexe à l'Accord National Interprofessionnel du 8 décembre 1961 prévoit seulement que la retraite complémentaire ARRCO est liquidée à son taux plein en cas de départ à la retraite à 65 ans et qu'elle est minorée en cas de liquidation entre 55 ans et 65 ans, avec un coefficient de 0;88 applicable à 62 ans et majoré de 0,01 par trimestre écoulé entre l'âge de 62 as et l'âge de 65 ans. L'expert judiciaire explique parfaitement cette situation dans son rapport d'expertise. . Points AGIRC L'AGIRC, qui demande à la Cour d'appliquer la méthode de conversion des points IRSO-UNIRS en points ARRCO, conteste la prise en compte par l'expert des chiffres portés sur le récapitulatif de la CNAV, ce qui explique la différence du nombre de points retenus par celui-ci par rapport à celui qu'elle a établit: 1006 points de différence la concernant. La Cour renvoie à son analyse précédente concernant le calcul des points ARRCO qu'elle fait sienne concernant le calcul des points AGIRC. * Sur les périodes de validation litigieuses. Il convient d'examiner successivement les trois périodes litigieuses pour la reconstitution des points ARRCO et AGIRC - La période de service militaire et de guerre d'Algérie. M. [L] demande la reconstitution de ses points de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC dont il a été selon lui injustement privé pendant cette période. L'expert a consulté la réglementation AGIRC-ARRCO en vigueur, qu'il détaille précisément et il souligne que ces Institutions ne valident les périodes de service militaire accomplies entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, dans le cadre de la guerre d'Algérie que si - elles ont interrompu une activité visée par l'accord du 8 décembre 1961 - le service n'est précédé d'aucune activité professionnelle salarié ou non salarié, sous réserve que l'intéressé ait trouvé un emploi dans une entreprise visée par l'Accord National Interprofessionnel du 18 décembre 1961, dans les 6 mois suivant son retour à la vie civile. M. [L] ne remplissant pas ces conditions, l'expert n'a pas retenu la période considérée. M. [L] conteste cette position en faisant état de la loi du 21 août 2003 qui visent tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passée sous les drapeaux et de la loi rétroactive du 9 décembre 1974 qui valide les périodes de guerre de ceux qui ont été appelés sous les drapeaux pour participer aux opérations de guerre. Cependant la Cour note que les dispositions visées par M. [L] à l'appui de ses demandes portent sur le régime de retraite de base servie par la sécurité sociale, l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale invoqué par l'intéressé figurant dans le livre III du Code de la Sécurité Sociale relatif aux assurances sociales du régime général alors que les dispositions sur la retraite complémentaire relève du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, qui renvoie aux accords professionnels. La Cour rejette dés lors la réclamation de M. [L] sur ce point - La période d'études supérieures M. [L] souligne que l'expert n'a pas chiffré le prix de rachat des points de retraite correspondant à ses six années d'études supérieures et demande à la Cour un complément d'expertise sur ce point. La Cour note cependant que M. [N] a bien relevé que du 1er octobre 1967 au 30 juin 1969, M. [L] avait suivi des études supérieures et qu'en outre, chargé de travaux pratiques à l'Université, il avait bénéficié de 69 points de l'IRCANTEC, institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. A juste titre, l'expert note que cette caisse servant ses propres prestations et que M. [L] pouvait se retourner vers elle, l'IRSEA n'étant pas comptable de ces pensions. D'autre part, si l'accord du 13 novembre 2003 pris entre les partenaires sociaux prévoyait un rachat de points pour les années d'études, la délibération 26 B de la commission paritaire de l'ARRCO prise pour l'application de cet accord prévoit que d'une part, le participant doit avoir versé des cotisations au régime général pendant les périodes concernées (ce dont M. [L] ne justifie pas) et que la faculté de rachat ARRCO doit être exercée avant la liquidation de l'allocation ARRCO. Force est d'ailleurs de constater que M. [L] se contente seulement de déplorer la violation de l'obligation de renseignements des caisses de retraite lors de la liquidation de sa retraite. - La période pendant laquelle M. [L] a perçu l'ASFS . M. [L] demande à ce que lui soient attribués des points retraite pour la période pendant laquelle il a perçu l'allocation différentielle du Fonds de Solidarité (ADFS) du 1er janvier au 31 juillet 1997. L'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 a créé un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine, en situation de chômage de longue durée ou en activité professionnelle involontairement réduite, qui verse deux allocations non cumulables, une allocation différentielle qui a pour objet d'assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel de ressources (ADFS) et une allocation de préparation à la retraite (APR) ouverte aux personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle et qui ont bénéficié pendant 6 mois consécutifs de l'allocation différentielle. La Cour estime, comme le soutiennent l'IRSEA-ARRCO et l'AGIRC, qu'en l'absence de texte légal qui qualifie expressément la période d'ADFS de période d'assurance à l'instar de ce qui est prévu pour l'APR, la période de perception de l'allocation différentielle ne peut être validée dans les régimes complémentaires pas plus qu'elle n'est d'ailleurs validée dans les régimes de base. La convention du 22 mars 2000 entre l'Etat, l'AGIRC et l'ARRCO relative à la validation pour la retraite complémentaire des périodes de pré-retraite et de chômage indemnisé par l'Etat à laquelle M. [L] se réfère mentionne de manière restrictive les allocations faisant l'objet d'un financement par l'Etat et donc d'une inscription de points de retraite AGIRC et ARRCO et l'ADS n'est pas visée par ce texte et l' IRSEA et l'AGIRC font justement valoir que M. [L] ne peut déduire du récapitulatif de sécurité sociale et de l'intitulé ' 1997-activité + période assimilée du régime général' que le régime général valide la période de perception de l'ADFS. De plus, la validation de toute période dans les régimes complémentaires est subordonnée à une décision favorable des partenaires sociaux, gestionnaires des régimes. La Cour estime ainsi que M. [L] ne peut prospérer dans sa demande d'inscription de points de retraite complémentaire pour sa période de perception d'allocation différentielle. En conclusion, la Cour renvoie les parties à la reconstitution des points de retraite de M. [L] telles que proposée par l'expert, sauf en ce qu'il a validé 4 trimestres de cotisations ARCCO correspondant à 107,39 points, la Cour ayant limité le nombre de points validés à 3 trimestres correspondant à 79,78 points et a recalculer le montant des pensions trimestrielles IRSEA et CGRCR à compter du 30 septembre 2005 avec rappel desdites pensions. * Sur les autres demandes. M. [L] ne justifie pas, compte tenu de la complexité du dossier et dans le contexte analysé par la Cour d'un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.[N] qui se verra allouer la somme de 2000€ à ce titre, somme réglée in solidum par l'AGIRC, l'IRSEA-ARRCO et la CGRCR. Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise seront supportés par l'AGIRC, l'IRSEA-ARRCO et la CGRCR. PAR CES MOTIFS LA COUR REJETTE la demande d'expertise complémentaire réclamée par M. [E] [L]. HOMOLOGUE le rapport de M. [N] sauf en ce qu'il a validé 4 trimestres de cotisations ARCCO correspondant à 107,39 points, la Cour limitant le nombre de points validés à 3 trimestres correspondant à 79,78 points. DEBOUTE M. [E] [L] de sa demande de validation de sa période de service militaire, de sa période d'études supérieures et de la période pendant laquelle il a perçu l'allocation différentielle du fond de solidarité (ADFS) RENVOIE les parties à la reconstitution des points de retraite de M. [L] telles que proposée par l'expert, sous la réserve précédemment énoncée et à recalculer le montant des pensions trimestrielles IRSEA et CGRCR à compter du 30 septembre 2005 avec rappel desdites pensions DEBOUTE M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNE in solidum l'AGIRC, l'IRSEA-ARRCO et la CGRCR à verser à M. [E] [L] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT QUE l'AGIRC, l'IRSEA-ARRCO et la CGRCR supporteront les dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,

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