Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.798
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. X..., syndic au redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie d'investissements et de financements CIF, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1988) que M. Z..., engagé le 1er juillet 1979 par la société CIF en qualité de directeur du marketing, a été licencié le 30 juin 1980 pour fautes graves ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à restituer à la société CIF et à son syndic M. X... la somme de 21 263,52 francs, alors que, selon le moyen, d'une part pour décider qu'aucun élément aux débats ne confirme les allégations de M. Z... sur les problèmes de la société en juin 1980, l'arrêt attaqué qui a omis de tenir compte du contrat de prêt consenti à la CIF par M. Y... en date du 30 avril 1980 et de la lettre de M. A... en date du 23 juin 1980 a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, pour apprécier la violation de l'obligation de discrétion l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié, suivant lesquelles, il était bien dans son travail de s'assurer qu'un marché pouvait être mené à bien compte tenu des capacités financières de la CIF, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que les pièces arguées de dénaturation aient été produites devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que le salarié avait diffusé auprès d'une partenaire de la société et d'un architecte chargé de réaliser un projet pour celle-ci des révélations prématurées, et à l'époque mensongères, concernant la solvabilité de l'entreprise, qu'il avait ainsi violé le secret professionnel auquel il était contractuellement tenu, qu'elle a par là-même répondu en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Z..., envers M. X... es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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