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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00179

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00179

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 17 Décembre 2024 N° RG 24/00179 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5RT 78A Jugement rendu le 17 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [I] [M] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 8] non comparant EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mai 2024 publié le 26 juin 2024 volume 2024 S n° 158 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section AT n°[Cadastre 3] et section AT n°[Cadastre 4], formant les lots n°4 et n°19 de la copropriété, consistant en deux studios, et appartenant à M. [I] [M] [O]. Par exploit du 23 août 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [I] [M] [O] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 août 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS résulte des pièces versées aux débats, notamment : - le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE signifié le 12 avril 2022 et devenu définitif, qui a condamné M. [I] [M] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 188 266,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - une hypothèque judiciaire définitive publiée le 31 mai 2022 volume 2022 V n°5616 Selon le décompte arrêté au 24 avril 2024 et visé au commandement de payer valant saisie immobilière, la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève à la somme de 201 554,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l'égard de M. [I] [M] [O] est de 201 554,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 24 avril 2024 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mai 2024 publié le 26 juin 2024 volume 2024 S n° 158 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne Maître [P] [N], commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mai 2024 publié le 26 juin 2024 volume 2024 S n° 158 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [T] [R], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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