Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° X 17-24.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gabriel X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de Bayonne, dans le litige l'opposant à la société Bouygues télécom, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bouygues télécom ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Bouygues télécom la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société Bouygues Télécom avait respecté ses obligations contractuelles et n'avait commis aucune faute, dit que M. X... ne démontrait pas la réalité de son préjudice et ne justifiait pas du quantum de ses demandes et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des explications et des pièces versées aux débats que la cause unique et directe de l'incident qui a occasionné la panne de réception des services de la société Bouygues Télécom est due uniquement à l'orage survenu le 15 août 2015 qui a endommagé définitivement la Bbox rendant inopérantes toutes communications au domicile de M. X... ; Il est manifeste qu'un orage est de nature à provoquer une telle panne via le câblage du réseau électrique extérieur vers l'installation domestique de M. X... ; Que par suite l'inexécution de l'obligation de service de réception d'internet ou de télévision a pour cause un événement extérieur constituant un cas de force majeure par le fait de son irrésistibilité, de son imprévisibilité et de son caractère insurmontable ; la référence aux Conditions Générales de Service ne revêt pas un caractère rédhibitoire, la b/ apportant la preuve de sa diligence pour le règlement de l'incident et ayant respecté scrupuleusement l'obligation qui lui était faite de confier l'intervention de la SA Orange sur le réseau dont elle est propriétaire ; La Juridiction de Proximité disposant des éléments de nature à régler le litige ; la demande d'expertise formulée par M. X... ne se justifie pas ; il convient de dire et juger que la société Bouygues Télécom a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et n'a commis aucune faute. M. X... ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il invoque et ne justifie pas du quantum de ses demandes ; la société Bouygues Télécom a remboursé à M. X... la somme de 38 € ; il convient donc de prendre acte que la demande de remboursement de factures qu'il formule est devenue sans objet ; En conséquence, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
1°) - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, au moins brièvement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats et des explications (des parties) que la panne dont M. X... avait été victime avait été causée uniquement par un orage, sans analyser ces pièces ni donner la moindre précision sur ces explications, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QU'en énonçant, sans se référer au moindre élément de preuve, que la société Bouygues Télécom apportait la preuve de sa diligence pour régler l'incident, la juridiction de proximité s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Bouygues Télécom n'avait pas manqué à ses obligations de fourniture de service en cherchant à tort pendant plusieurs mois à faire réparer la ligne locale, quand la panne provenait de la défectuosité de la Bbox située au domicile de M. X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) - ALORS QU'en se bornant à une pure affirmation sur l'absence de tout préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas au minimum subi un dommage résultant de l'absence de tout service de télévision et de téléphonie pendant trois mois, et de l'existence d'une connexion internet de secours au débit insuffisant, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment