Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/07618 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFXK
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [Z] ccc
Me LEHUT exe
AJE ccc
Me DANCKAERT ccc
Min. Public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [C], [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 12 mai 2023 relaxant monsieur [C], [F] [Z], devenu définitif sur l'action publique, ainsi que cela résulte de l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 4 décembre 2024 ;
Vu la requête de monsieur [C], [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 octobre 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 novembre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [C], [F] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 24 septembre 2021 au 24 septembre 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
50 000 euros
23 000 euros
23 000 euros
Préjudice matériel
/
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
1 200 euros
réduire à de plus justes proportions
réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du 12 mai 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
En l'espèce, la preuve du caractère définitif du jugement de relaxe n'a été communiquée que lors de l'audience.
D'après l'article 126 du code de procédure civile, 'dans les cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. En outre, il résulte de la jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation que lorsque la cause d'irrecevabilité résultant du fait que la requête en réparation ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a disparu au jour de l'examen du recours, la requête doit être déclarée recevable (06 CRD 024, 23 octobre 2006 ; 07 CRD 003, 15 octobre 2007).
En l'espèce, l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 4 décembre 2024, communiqué en délibéré, établi que le jugement de relaxe est devenu définitif sur l'action publique, l'appel n'ayant été interjeté que par la partie civile. Aussi, la requête est recevable.
Par ailleurs, le requérant demande l'indemnisation de sa détention provisoire du 24 septembre 2021 au 24 septembre 2022. Or il ressort de la fiche pénale que monsieur [C], [F] [Z] a été écroué le 25 septembre 2021 et libéré le 23 septembre 2022. Dès lors, il ne peut prétendre à la réparation de sa détention provisoire qu'entre le 25 septembre et 2021 et le 23 septembre 2022.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
32 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 1 an
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Précédente incarcération ancienne (2009)
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde, en l'espèce les faits étaient qualifiés de tentative de meurtre. Anxiété du risque pénal.
Oui
La crainte d'être expulsé d'un logement social
Le requérant était sans-abris avant d'avoir un logement social mais il ne démontre pas avoir reçu un ordre d'expulsion de son logement
Non
Perte de chance de se réinserer professionnellement
La demande relève du préjudice matériel
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
-
Une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme de juillet 2023 et de la Commission nationale de réparation des détentions.
Oui
La somme de 30 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [C], [F] [Z] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
1 200 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [C], [F] [Z];
ALLOUONS à monsieur [C], [F] [Z]:
La somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1 200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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