Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/16268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKTE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Octobre 2023
Date de saisine : 18 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 17/06943 rendue par le Tribunal judiciaire d'EVRY le 04 Septembre 2023
Appelante :
Madame [V] [E], représentée par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2017/18
Intimée :
Madame [J] [X] épouse [T], représentée par Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20240003
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Valérie MORLET , magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Catherine SILVAN, Greffier,
Faits et procédure
Madame [J] [X], épouse [T], a par jugement du 2 juillet 2013 du tribunal correctionnel d'Evry été reconnue coupable d'abus de faiblesse au préjudice de Monsieur [W] [P] et condamnée à un emprisonnement de dix-huit mois, avec sursis. Elle a également été condamnée à payer à celui-ci la somme principale de 29.376 euros à titre de dommages et intérêts. Madame [T] et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement, mais s'en sont désistés, ainsi constaté par arrêt du 8 décembre 2014 de la cour d'appel de Paris.
Monsieur [P] a par acte du 22 juin 2015 délivré à Madame [T] un commandement de payer, en suite duquel cette dernière a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry d'une demande de délais de paiement, refusés par le magistrat selon jugement 19 janvier 2016. Madame [T] a interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [P] devant la cour d'appel de Paris. L'intimé est cependant décédé le [Date décès 1] 2016 et la cour, par ordonnance du 27 avril 2017, a ordonné la radiation de l'affaire de son rôle.
Madame [V] [E], désignée légataire universelle de Monsieur [P] avant son décès, s'est vue notifier l'ordonnance d'envoi en possession de ce legs par acte du 16 décembre 2016. Madame [T] a par un virement du 13 février 2017 sur le compte CARPA de son conseil réglé à Madame [E] sa dette envers Monsieur [P], de 27.108,03 euros.
Madame [E], en son nom propre et en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [P], a ensuite par acte du 19 octobre 2017 assigné Madame [T] en responsabilité du fait de son comportement dilatoire et indemnisation d'un préjudice moral devant le tribunal de grande instance d'Evry.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 4 septembre 2023, a :
- déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formées par Madame [E] en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [P],
- débouté Madame [E] de sa demande de rejet des pièces communiquées par Madame [T] sous les numéros 16, 22 et 23,
- débouté Madame [E] de l'ensemble de ses autres demandes formées en son nom propre,
- débouté Madame [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné Madame [E] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de Madame [T],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Madame [E] a par acte du 3 octobre 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [T] devant la Cour.
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Madame [T], intimée, a signifié ses premières conclusions au fond le 5 mars 2024.
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Madame [E] a par conclusions du 22 mars 2023 soulevé l'irrecevabilité des premières conclusions de Madame [T]. Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 signifiées le 9 juin 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que les conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 5 mars 2024 l'ont été au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, le délai courant à compter de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée le 29 novembre 2023,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées tardivement par Maître Polion ainsi que son appel incident, et écarter ses moyens tendant à faire prononcer la nullité de ses conclusions d'appelante, ainsi que leur signification le 29 novembre 2023,
- condamner Madame [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T], par conclusions d'incident signifiées le 7 juin 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nulle et de nul effet la signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 29 novembre 2023,
- déclarer irrégulières les conclusions signifiée par RPVA et avant constitution du 22 novembre 2023,
- déclarer caduc l'appel interjeté par Madame [E],
- débouter Madame [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives ses conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2024,
- déclarer recevables ses conclusions,
- débouter Madame [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
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L'incident a été examiné à l'audience du 11 juin 2024 et mis en délibéré au 11 septembre 2024.
Motifs
Les dernières conclusions en réponse sur l'incident signifiées par Madame [T], particulièrement confuses, évoquent le fond de l'affaire et le mal fondé de l'appel de Madame [E], que le conseiller de la mise en état, qui n'a qu'une compétence limitée par les termes de l'article 789 du code de procédure civile, auquel l'article 907 du même code renvoie, n'a pas qualité à examiner.
Madame [T] évoque également l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Madame [E] au titre du préjudice subi par Monsieur [P], laquelle est une fin de non-recevoir que le conseiller de la mise en état peut examiner (article 789 point 6° du code de procédure civile, sur renvoi de l'article 907 du même code). Elle ne présente cependant aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions. La Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n'a donc pas à examiner ce point.
Sur la validité de la déclaration d'appel
Madame [T] se prévaut de l'absence de signature, par le conseil de Madame [E], de ses premières conclusions d'appelante devant la Cour, absence lui causant un grief alors qu'elle n'a pu vérifier leur authenticité et procéder à la computation du délai pour la signification de ses propres conclusions.
Madame [E] réplique que la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour et que ses premières conclusions du 22 novembre 2023, sont authentifiées par leur notification via le RPVA, ajoutant qu'elle a régularisé une signification par voie d'huissier de sa déclaration d'appel et de ses conclusions.
Sur ce,
Le jugement dont appel a été rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 4 septembre 2023. Il est contradictoire, les deux parties ayant été représentées devant les premiers juges. Il n'est pas justifié de la signification de ce jugement, mais interjeté dans le mois de celui-ci par acte du 3 octobre 2023, l'appel de Madame [E] a été fait dans le délai de deux ans de l'article 528-1 du code de procédure civile, sans que cela ne puisse lui être reproché. La régularité de cette déclaration d'appel, notamment dans sa forme, n'est pas remise en cause.
Le greffe de la Cour a par courrier simple du 18 octobre 2023 avisé Madame [T] de la déclaration d'appel de Madame [E] et de l'obligation de constituer avocat devant la Cour dans le délai d'un mois de ce courrier, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Ce courrier n'a pas été retourné au greffe, laissant entendre qu'il a bien été distribué.
Madame [T] n'ayant pas constitué avocat dans le délai qui lui était ainsi imparti, le greffe a par bulletin du 22 novembre 2023 invité le conseil de Madame [E] à procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de son avis, en application de ce même article 902 du code de procédure civile.
Madame [E] a signifié ses premières conclusions d'appelante le 22 novembre 2023, moins de trois mois après sa déclaration d'appel et conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Ces conclusions ont été signifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) qui, par le biais d'une clé électronique personnelle de l'avocat permet l'authentification de sa signature, de sorte que l'absence de signature manuscrite des écritures est sans emport. La signature électronique des conclusions, dans le respect des dispositions de l'article 766 du code de procédure civile, permet l'identification de l'avocat qui en est l'auteur.
Madame [E] a également, par l'intermédiaire de son conseil, déféré à l'invitation du greffe et signifié à Madame [T] sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte délivré par le commissaire de justice à personne, le 29 novembre 2023. L'acte de signification énonce clairement, conformément aux dispositions de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile posées à peine de nullité, que faute pour Madame [T] de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de ladite signification (« du présent acte »), elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu sur les seules éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables. L'officier ministériel mentionne en outre bien l'identité complète du conseil de Madame [E], qui figure sur les conclusions, et qui est le même que l'avocat constitué en première instance.
Madame [T] a ainsi pu prendre connaissance de l'appel interjeté par Madame [E] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 septembre 2023, de l'obligation de constituer avocat devant la cour d'appel dans le délai d'un mois, de l'identité complète du conseil de l'appelante et des conclusions de celles-ci et ne peut donc pas se prévaloir de la nullité de ladite déclaration d'appel et desdites conclusions.
Aussi, ni la déclaration d'appel ni les premières conclusions d'appelante de Madame [E], régulières, ne peuvent encourir la nullité.
Les demandes de Madame [T] tendant à voir déclarer nulle la signification le 29 novembre 2023 de la déclaration d'appel et des conclusions de Madame [E] et irrégulières les conclusions signifiées via le RPVA le 22 novembre 2023 seront rejetées. La Cour dira régulières et valables ladite déclaration d'appel et les premières conclusions signifiées par l'appelante les 22 et 29 novembre 2023.
Sur la caducité de l'appel
Madame [T] conclut à la caducité de l'appel de Madame [E] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 septembre 2023, alors que sa déclaration d'appel et ses premières conclusions sont selon elle affectées de nullité.
Madame [E] ne conclut pas de ce chef.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Or il a été constaté plus haut que Madame [E] avait remis ses premières conclusions d'appelante au greffe de la Cour le 22 novembre 2023, moins de trois mois après sa déclaration d'appel.
Avisé le 22 novembre 2023 par le greffe de l'absence de constitution d'avocat de l'intimée, le conseil de Madame [T] a, moins d'un mois plus tard et en conséquence dans le délai imparti pour ce faire par l'article 902 du code de procédure civile, signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Madame [E], par acte délivré le 29 novembre 2023 à personne.
La déclaration d'appel de Madame [T] ne saurait donc encourir la caducité, ce qui sera constaté au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [E], intimée
Madame [E], appelante, observe que Madame [T] a notifié ses premières conclusions d'intimée, via le RPVA, le 5 mars 2024, au-delà du délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire à compter de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions par acte du 29 novembre 2023. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de ces conclusions.
Madame [T] demande « à la Cour » [sic : au conseiller de la mise en état] de déclarer irrecevable Madame [E] en son incident dont elle fait valoir le caractère mal-fondé.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Madame [E], qui n'a pas constitué avocat devant la Cour dans le mois suivant l'avis de déclaration d'appel que lui a le 18 octobre 2023 adressé le greffe, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, disposait d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Madame [E], délivrée par commissaire de justice le 29 novembre 2023 à sa personne, et qui a plus haut été jugée régulière, soit jusqu'au 4 décembre 2023.
Or elle n'a constitué avocat que le 23 janvier 2024, plus d'un mois et demi après cette signification.
Madame [E] disposait en outre, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de Madame [T] le 29 novembre 2023, soit jusqu'au 28 février 2024, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Or elle n'a notifié ses premières conclusions d'intimée, via le RPVA, que le 5 mars 2024, hors délai pour ce faire.
Les conclusions de Madame [T] seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [T], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [T] sera également condamnée à payer à Madame [E] la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l'instance incidente et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit régulières et valables la déclaration d'appel du 3 octobre 2023 de Madame [V] [E] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 septembre 2023, et les premières conclusions d'appelante signifiées par l'appelante, via le RPVA le 22 novembre 2023 et par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023 à la personne de Madame [J] [X], épouse [T],
Dit non caduc l'appel interjeté par Madame [V] [E],
Dit irrecevables les conclusions signifiées via le RPVA le 5 mars 2024 par Madame [J] [X], épouse [T],
Condamne Madame [J] [X], épouse [T], aux dépens de l'incident,
Condamne Madame [J] [X], épouse [T], à payer la somme de 1.500 euros à Madame [V] [E], en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assistée de Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 11 septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats