Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Bastia, 22 février 1999), de ce que M. X... était dans un état d'incapacité de travail correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Gan Incendie Accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Gan Incendie Accidents, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Condamne la compagnie Gan Incendie Accidents à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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