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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 92-82.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.123

Date de décision :

24 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... François, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Vu l'article 575, alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 197 et 217 du Code de procédure pénale, 593 et 575, alinéa 2-6° dudit Code, défaut de notifications et de signification, insuffisance de motifs ; Attendu que, d'une part, les mentions de l'arrêt attaqué révèlent que les notifications à la partie civile, et à son conseil, tant en ce qui concerne l'ordonnance de nonlieu entreprise que la date de l'audience à laquelle l'affaire devait être appelée devant la chambre d'accusation ont été régulièrement effectuées, et que le moyen manque en fait sur ce point ; Que, d'autre part, les prescriptions de l'article 217 du Code susvisé relatives à la signification des arrêts de chambre d'accusation ne sont pas édictées à peine de nullité et que leur inobservation n'a pour conséquence que de différer le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; qu'en l'espèce Gulyas s'est régulièrement pourvu contre l'arrêt critiqué ; Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 575 du Code précité, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur des motifs d'un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation à l'appui de son pourvoi contre une telle décision, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans ses diverses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Y... d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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