Tribunal Administratif de MELUN, 16 novembre 2022. 2210457
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210457
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2210459 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2022, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Scotto substituant Me Ayala représentant Mme C qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
- les observations de Me Régis, substituant Me Peru représentant le maire de
Champigny-sur-Marne qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
- les explications de Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de Mme C aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code doivent être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de donner suite aux conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210457
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