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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-19.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.757

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ..., 2 / M. Jean-Paul Z..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la Compagnie générale de crédit-bail (Cégébail), dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dentoscope distribution, domicilié La Pyramide, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de crédit-bail (Cégébai), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 juillet 1997), que MM. X... et Z..., chirurgiens-dentistes, ont chacun conclu, le 20 septembre 1989, avec la société Dentoscope distribution (société Dentoscope) un contrat-pilote, aux termes duquel ils s'engageaient à présenter à des confrères un appareil dentoscope acquis à cet effet ; qu'en contrepartie, la société Dentoscope s'engageait à leur régler une certaine somme par visite, à raison de quatre visites mensuelles ; que, pour le financement de l'appareil, les médecins ont conclu, le 22 septembre 1989, avec la société Cégébail un contrat de crédit-bail ; que, le même jour, ils ont signé sans réserve le procès-verbal de livraison du matériel ; que, par avenant au contrat-pilote, signé le 26 septembre 1989, la société Dentoscope s'est engagée sous certaines conditions à reprendre le matériel ; qu'après mise en liquidation judiciaire de cette société, MM. X... et Z..., ayant cessé de régler les loyers, la société Cégébail les a assignés en paiement des sommes contractuellement dues ; que les médecins ont reconventionnellement conclu à l'annulation des contrats de vente et à la résiliation consécutive des contrats de crédit-bail ; Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la société Cégébail une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annulation ou la résolution du contrat de vente du bien objet d'un crédit-bail entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail ; que le crédit-preneur est investi d'un droit d'action directe contre le vendeur ayant contracté avec le crédit-bailleur et peut opposer en tout état de cause cette annulation ou résolution au crédit-bailleur, indépendamment des formalités stipulées au contrat de crédit-bail pour la contestation de la livraison ; qu'en considérant que, du fait du non-respect de ces formalités, les crédits-preneurs ne pouvaient justifier de la résolution des contrats de vente litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se prévalant dans leurs conclusions des termes des contrats-pilotes du 20 septembre 1989 et de leurs avenants du 26 septembre suivant, ils entendaient montrer, à partir de ces éléments antérieurs ou concomitants à la conclusion des contrats de vente, le 24 septembre 1989, le dol dont ils avaient été victimes de la part de la société Dentoscope ; qu'en écartant d'emblée leurs prétentions à cet égard, motif pris de ce que seraient seulement invoqués des éléments de preuve postérieurs aux contrats de vente en cause, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si les contrats-pilotes et leurs avenants, qui leur garantissaient l'installation définitive d'un matériel performant et des honoraires de démonstration permettant de couvrir le coût des loyers du crédit-bail, n'avaient pas été déterminants de leur engagement et ne faisaient pas la preuve du contexte dolosif allégué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut d'expertise, la non-conformité alléguée n'était pas établie, sans rechercher si l'existence de celle-ci ne résultait pas implicitement mais nécessairement des termes mêmes des avenants aux contrats-pilotes stipulant la reprise du matériel par le fournisseur pour le cas où il se révélerait dans l'incapacité de réaliser dans les six mois l'installation dans sa totalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que MM. X... et Z... invoquent à l'appui de leur demande en annulation du contrat de vente pour dol le non-respect par la société Dentoscope des obligations contractées dans le cadre des avenants aux contrats-pilotes et des courriers émis peu avant le dépôt de bilan de cette société ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'il s'agissait d'actes postérieurs à la conclusion du contrat de vente, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu statuer comme elle l'a fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'aux termes de l'article 7 du contrat de crédit-bail, le bailleur déléguait au crédit-preneur tous ses droits et actions contre le vendeur, mais que le preneur devait informer la société Cégébail de toute action après avoir fait procéder à une expertise contradictoire, a relevé que les médecins n'avaient pas procédé à cette formalité et ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Z... à payer à la Compagnie générale de crédit-bail (Cégébail) la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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