Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03968 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCAJ
POLE EMPLOI
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 07 Juillet 2020
RG : 19/00846
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 2019, M. [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une contrainte décernée par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, le 24 octobre 2019 et signifiée le 2 décembre 2019, d'un montant total de 25'192,77 euros correspondant aux allocations de chômage indûment perçues du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal a :
' déclaré recevable l'opposition,
' annulé la contrainte,
' condamné Pôle emploi à payer à M. [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Le 22 juillet 2020, Pôle emploi a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2022.
Par des conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Pôle emploi poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
' juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne est matériellement incompétent pour statuer sur l'opposition à contrainte formée par M. [N],
' renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
A titre subsidiaire, évoquant au fond,
' valider la contrainte émise par Pôle emploi le 24 octobre 2019 pour un montant de 25'188,06 euros,
' condamner M. [N] à payer à Pôle emploi la somme de 25'188,06 euros en remboursement des allocations chômage indûment perçues du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2019,
' débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner M. [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens en ce compris les frais de mise en demeure et de contrainte.
A l'appui de son appel, Pôle emploi soutient que l'opposition à la contrainte délivrée en recouvrement d'un indu d'allocations de chômage ne donne pas lieu à l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et ne relève pas de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, juridiction spécialement désignée, telle qu'elle est déterminée par les dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, mais de celle du tribunal judiciaire, dans sa formation de juridiction civile de droit commun, de sorte que l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sauf à évoquer le fond en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, si la cour estimait de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Sur le fond, Pôle emploi expose que M. [N] était parfaitement informé dès le courrier du 28 mars 2019 du service de prévention et de lutte contre la fraude de ce que, n'ayant pas déclaré son absence du territoire national, ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi étaient remis en cause à compter du mois d'octobre 2016 et qu'une notification de trop perçu lui serait notifiée ; que par courrier du 8 avril 2019, le détail des sommes indûment perçues lui était notifié et il était convoqué à un entretien fixé au 30 avril 2019, auquel il ne se présentait pas, et un courriel du 2 juillet 2019 lui rappelait les raisons du trop-perçu et une médiation était mise en pace au terme de laquelle le médiateur ne relevait aucune anomalie dans le traitement du dossier.
Pôle emploi soutient que M. [N] a été mis en demeure le 14 juin 2019 et le 12 août 2019 par lettres recommandées adressées à sa seule adresse connue et M. [N] ne peut prétendre ne pas avoir été destinataire de la seconde mise en demeure, dont l'accusé de réception a été signé, et ce alors même qu'il ne justifie pas avoir préalablement signalé un changement d'adresse.
Il fait valoir que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les dispositions du code de la sécurité sociale, qui ne trouvent pas à s'appliquer aux contraintes émises par Pôle emploi, et il souligne qu'au stade de la mise en demeure, M. [N] était informé de la cause du trop perçu, en l'occurrence son départ de France, de la période afférente et qu'une notification lui parviendrait sous pli séparé lui précisant les voies de recours.
Pôle emploi fait valoir que le débiteur n'ayant pas déclaré ne pas résider sur le territoire national, par application de l'article L. 5422-5, alinéa 2, du code du travail, la prescription est, non pas la prescription triennale, mais la prescription décennale, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.
Il expose qu'alors que, lors de son inscription, M. [N] avait indiqué résider à [Localité 4] (Loire) et qu'il déclarait en février 2019 être seulement en formation de kinésithérapeute en Espagne, les investigations entreprises avaient permis de découvrir qu'il résidait en Espagne depuis au moins le 1er octobre 2016, date à laquelle il avait été recruté par un club professionnel espagnol comme joueur de volley-ball pour lequel il percevait une rémunération, sans avoir déclaré aucun de ces événements à Pôle emploi dont il percevait l'aide au retour à l'emploi, et ce, en violation de l'article 5 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage et de l'article 4 f du règlement général annexé.
Par ses conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour de :
' rejeter l'intégralité des demandes adverses,
' confirmer le jugement,
' annuler les décisions implicites par lesquelles Pôle emploi a rejeté les recours préalables;
' annuler la contrainte,
Subsidiairement,
' déclarer l'action en réclamation du Pôle emploi au titre des mois d'octobre à décembre 2016 prescrite,
' déclaré que M. [N] est libéré de la réclamation afférente au mois de janvier 2019,
' condamner Pôle emploi à lui payer 3600 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens d'appel et 2000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens de première instance.
Dans un mémoire déposé le 3 décembre 2021, M. [N] a sollicité le renvoi d'une question préjudicielle devant le Conseil d'Etat, comme suit :
«Les dispositions des articles R. 5426-20 à R.5426-22 du code du travail, pris en application de l'article L. 5426-8-2 du même code, sont-elles conformes à la Constitution et au bloc de constitutionnalité dès lors qu'elles sont susceptibles de priver les justiciables d'un droit de la défense au procès équitable au sens de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 d'un droit à une vie familiale normale au sens de l'article 10 du préambule de la constitution de 1946 et d'un droit à la santé et au repos qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle '».
Dans le corps de ses écritures, M. [N] conclut que Pôle emploi est irrecevabilité à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour ne pas l'avoir soulevée en première instance et subsidiairement, dans l'intérêt du bonne justice, il conclut à l'évocation de l'affaire par la chambre civile de droit commun de la cour d'appel.
Sur le fond, il fait valoir en substance qu'il existe des irrégularités afférentes à l'obligation d'adresser une mise en demeure préalablement à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article R. 5426-20 du code du travail ; qu'il n'a pas été destinataire d'une mise en demeure le 12 août 2019 et, au demeurant, celle-ci ne comporte pas les mentions obligatoires et ne renseigne pas sur la possibilité de la contester dans le délai d'un mois ; il en déduit qu'en l'absence de mise en demeure régulière, la contrainte est elle-même irrégulière et il conclut à la confirmation du jugement par substitution de fondement. Il ajoute que la contrainte n'est pas régulière pour ne pas être pas signée du directeur général de Pôle emploi, contrairement aux dispositions de l'article R. 5426-20 du code du travail, et elle ne porte pas sur la même somme que la mise en demeure du 12 août 2019 à laquelle elle se réfère.
Il estime que l'action en remboursement des sommes réclamées par Pôle emploi pour les mois de novembre et décembre 2016 est atteinte de la prescription triennale en application de l'article L. 5422-6 du code du travail.
Il indique qu'alors qu'il avait déclaré un changement de situation en septembre 2018, celui-ci n'a pas été pris en compte et l'allocation de retour à l'emploi lui ayant néanmoins été réglée, il a procédé à un remboursement par chèque du 10 mars 2019 au titre du mois de janvier 2019.
Sur le fond, il conteste l'allégation selon laquelle il aurait changé de résidence sans l'avoir déclaré, Pôle emploi ne présentant aucun élément probant à cet effet.
Par décision du 4 juillet 2023, la cour a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées par M. [N] dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Et selon l'article 74, alinéa 1er, du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il ressort des énonciations du jugement dont appel, qualifié de réputé contradictoire, qu'au jour de l'audience des débats Pôle emploi n'a produit aucune conclusions et ne s'est pas fait représenter, de sorte que, n'ayant pas conclu au fond en première instance, Pôle emploi est recevable à soulever, avant toute défense au fond et pour la première fois en cause d'appel, l'exception d'incompétence d'attribution du pôle social du tribunal judiciaire saisi par M. [N] d'une opposition à contrainte décernée par Pôle emploi .
Selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent 1°/ Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2°/ Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.
L'opposition à la contrainte délivrée par le directeur général de Pôle emploi pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi dans les conditions prévues par l'article L. 5426-8-2 du code du travail, n'entrant pas dans la compétence d'attribution des tribunaux spécialement désignés prévue à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, relève de la compétence du tribunal judiciaire, dans sa formation civile de droit commun.
Toutefois, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon étant la juridiction d'appel des jugements rendus par le tribunal judiciaire, compétent pour statuer sur l'opposition à une contrainte délivrée par le directeur général de Pôle emploi pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, il est de bonne justice de ne pas renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne mais de l'évoquer au fond, par application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi de finances n°2016-1918 du 29 décembre 2016, applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi , le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur, devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018, applicable au litige, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
Et selon l'article R. 5426-21, alinéa 1er, 2e, du même code dans sa rédaction issue du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018, applicable au litige, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Au cas présent, la contrainte a été décernée par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, le 24 octobre 2019 et signifiée le 2 décembre 2019, pour un montant total de 25'192,77 euros, indiqué comme correspondant à un indu de 25 188,06 euros outre 4,71 euros de frais, le motif de l'indu étant : « révision de la situation du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2019» (pièce n°28 de l'appelant), la contrainte faisant référence à la mise en demeure du 12 août 2019, restée sans effet.
La mise en demeure du 12 août 2019, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné signé au 29 août 2019 par [N] [X] en qualité de mandataire (pièce n°26 de l'appelant), rappelle que, par lettre du 23 juillet 2019, l'instance paritaire régionale a rejeté la demande d'effacement de dette, notifiée le 8 avril 2019, qui concerne «les allocations ARE14 d'un montant de 25 188,06 euros qui ont été adressées à tort du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2019», pour le motif suivant : «De nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduits à réviser votre indemnisation».
Une mise en demeure du 14 juin 2019 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné signé le 19 juin 2019 (pièce n°23 de l'appelant), comportait les mêmes mentions.
Si la contrainte et la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère permettent d'identifier la nature de la dette, comme étant un indu d'allocations de retour à l'emploi, ainsi que la période de l'indu, en revanche la seule mention de la révision de l'indemnisation en raison de nouveaux justificatifs de la situation de l'intéressé qu'elles visent ne renseigne pas le débiteur sur la cause ou le motif de son obligation, au sens des articles R. 5426-20 et R. 5426-21, alinéa 1er, 2e précités, Pôle emploi n'étant pas fondé à se prévaloir de ce que le débiteur en avait été suffisamment informé par la teneur des précédents courriers échangés, non plus que de l'absence de recours gracieux préalable, aucune mention de cette voie de recours ne figurant sur la mise en demeure.
Les mentions figurant dans la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère, non plus que celles figurant dans la contrainte elle-même, ne permettant pas au débiteur de connaître la cause ou le motif de l'indu réclamé, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure préalable à la contrainte et de l'irrégularité de la contrainte est fondé, de sorte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soutenus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte décernée à M. [N] par Pôle emploi le 24 octobre 2019 et signifiée le 2 décembre 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l'issue de la procédure, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles mis à la charge de Pôle emploi.
Pôle emploi, partie appelante, succombant dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel et il est équitable de fixer à 1 500 euros l'indemnité que Pôle emploi doit payer à M. [N], partie intimée, au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a pu exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'exception d'incompétence soulevée par Pôle emploi,
DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et évoquant l'affaire au fond :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Pôle emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Pôle emploi à payer à M. [E] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Pôle emploi aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,