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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-10.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.220

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Les Mutuelles du Mans, société d'assurance à forme mutuelle, ayant siège au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société anonyme Pacema, ayant siège à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ..., 2°/ la société Gambu et Bouyer, société anonyme, ayant siège à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'assurance Les Mutuelles du Mans, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Pacema, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gambu et Bouyer, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Pacema, qui fabrique des briques, a demandé à la société de courtage d'assurance Gambu et Bouyer de négocier une assurance de sa responsabilité civile professionnelle devant prendre effet le 1er janvier 1983 et comporter une clause de "reprise du passé" sur une période de dix ans ; qu'après avoir informé sa mandante qu'il avait obtenu l'accord de la MGFA, le courtier a transmis à cette société d'assurance, le 29 décembre 1982, une proposition d'assurance de la société Pacema, qui mentionnait la garantie sollicitée au titre de "la reprise du passé", avec une correspondance indiquant : "Je vous confirme les conversations que nous avons eues après le dépôt de notre proposition et il est entendu que vous couvrez la société Pacema à effet du 1er janvier 1983. M. X..., président-directeur général de cette société, m'a donné son accord à ce sujet" ; que, le 9 juin 1983, la MGFA a délivré une attestation d'assurance précisant qu'il n'y avait pas d'engagement "en dehors des limites fixées par les clauses et conditions du contrat" ; que la police, établie le 26 août 1983 par l'assureur, a été signée par les parties le 25 novembre 1983 ; que la MGFA ayant, par la suite, refusé de garantir des sinistres survenus avant le 1er janvier 1983, à défaut de clause de "reprise du passé" dans la police, la société Pacema l'a assignée en justice aux fins d'obtenir cette garantie et, subsidiairement, a poursuivi la société Gambu et Bouyer en responsabilité, pour mauvaise exécution du mandat qu'elle lui avait conféré ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 1988) a accueilli les prétentions de la société Pacema à l'encontre de l'assureur et mis hors de cause le courtier d'assurance ; Attendu que la MGFA (Les Mutuelles du Mans) reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant constaté que le contrat d'assurance à effet du 1er janvier 1983 excluait "la reprise du passé", l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment caractérisé un accord contraire des parties pendant la durée des brefs pourparlers de la fin du mois de décembre 1982 et n'a pu déduire l'acceptation certaine et non équivoque de la clause litigieuse, par l'assureur, de la seule absence de protestation immédiate, dès lors que ce silence était manifestement ambigu et équivoque avant le 1er janvier 1983 et dès lors, en outre, que les lettres postérieures, de mai et juin 1983, ne faisaient pas état de la reprise du passé et visaient les clauses du contrat qui l'excluaient, de telle sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, l'acceptation tacite, par l'assureur, d'une proposition de l'assuré, à défaut de refus dans les dix jours, ne vaut pas en cas de souscription d'une nouvelle convention d'assurance, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne peut être justifié sur le fondement de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; et alors, enfin, qu'à supposer que l'arrêt attaqué soit fondé sur l'erreur qui aurait vicié le consentement de la société Pacema lors de la signature du contrat d'assurance, la cour d'appel, en décidant, non d'annuler le contrat, mais d'y inclure la clause de "reprise du passé" dont la société Pacema, victime de l'erreur, entendait bénéficier, aurait faussement appliqué l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé les faits de la cause et relevé que la MGFA ne contestait pas les termes de la lettre du 29 décembre 1982 envoyée par le courtier, les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les parties avaient conclu, par échange de leurs consentements donnés avant le 1er janvier 1983, la convention d'assurance comportant la stipulation de "reprise du passé" ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; Attendu, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel ne s'est pas référée, même implicitement, à la règle édictée par l'article L. 112-2 du Code des assurances, qui ne pouvait trouver application en l'espèce, et n'a pas retenu que la société Pacema aurait commis une erreur ayant vicié son consentement au contrat ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société d'assurance Les Mutuelles du Mans à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Pacema et la société Gambu et Bouyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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