Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-19.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.847
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1993 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est à Viry-Noureuil, 02300 Chauny, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon la décision attaquée, que, pour le calcul des cotisations accident du travail dues par la société Carrefour au titre de son établissement de Chauny pour l'année 1989, la Caisse régionale d'assurance maladie a imputé sur le compte de l'employeur le capital représentatif de la rente attribuée à un de ses salariés, M. X..., atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % à la suite d'un accident du travail survenu le 9 septembre 1986 ;
que la société Carrefour a contesté cette décision en soutenant qu'eu égard à la date de consolidation, c'est l'indemnité en capital prévue par la loi n 85-10 du 3 janvier 1985 qui aurait dû être imputée au compte de l'employeur ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, la décision attaquée énonce que la Caisse ne rapporte pas la preuve que M. X... ait été consolidé avant le 1er novembre 1986, date d'entrée en vigueur du décret n 86-1156 du 27 octobre 1986 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Carrefour, qui contestait la décision de la Caisse, d'établir la date de consolidation de son salarié, la Commission nationale technique a inversé la charge de la preuve, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne la société Carrefour, envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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