Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-12.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.079
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe populaire d'assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1 / de Mlle Jennifer Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Y... Battais, épouse Z..., prise en sa qualité de tutrice sous la forme de l'administration légale, sous contrôle judiciaire de sa fille majeure Jennifer Z..., demeurant ...,
3 / de l'Association Arceau Anjou, dont le siège est ... Ecole, 49000 Angers,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat du Groupe populaire d'assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association Arceau Anjou, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle Jennifer Z... et de Mme Evelyne Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 décembre 1999), statuant en référé, que Jennifer Z..., alors âgée de 10 ans, a été victime, en 1982, d'un accident dont M. X..., ès qualités de représentant légal de son fils mineur Mickaël, a été déclaré responsable ;
qu'une précédente décision a liquidé le préjudice de la victime, mis à la charge de M. X... et de son assureur, le Groupe populaire d'assurances (le GPA) ; qu'assignée en paiement de frais de séjour par l'Association Arceau Anjou (l'Association), gérant un centre pour handicapés, Mme Z..., ès qualités de tutrice de sa fille Jennifer, incapable majeure, s'est retournée en garantie contre le GPA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GPA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer directement à l'Association ces frais de séjour alors, selon le moyen, que le dommage étant définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision, la victime ne dispose d'une nouvelle action contre le responsable qu'en cas d'aggravation de son dommage lorsque cette action tend à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la nécessité d'une prise en charge de Jennifer Z... par le Centre de l'Arceau Anjou était connue au moment de la demande initiale et que la couverture par l'Aide sociale du département du Maine-et-Loire des frais inhérents à cette prise en charge, qui ne constituait pas un droit, revêtait un caractère essentiellement aléatoire nécessairement connu de la victime lors de sa demande initiale ; qu'en décidant cependant que la modification de la prise en charge économique constituait une aggravation de préjudice ouvrant droit à une nouvelle action contre le responsable et son assureur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que c'est à bon droit que, la cour d'appel a estimé que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'avait pu être statué, et que le refus de prise en charge constituait une aggravation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le GPA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement la demande et de l'avoir condamné à payer directement à l'Association les frais de séjour, alors, selon le moyen, que dans son précédent arrêt du 2 janvier 1994 auquel la cour d'appel d'Angers se réfère expressément, elle avait décidé que "l'imputation de l'état antérieur ne doit intervenir que pour l'IPP, la tierce personne et l'évaluation des frais futurs" ; que la prise en charge de Jennifer Z... par le Centre de l'Arceau procédait nécessairement de l'IPP ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu à imputer un tiers des frais de séjour au Centre de l'Arceau à l'état antérieur de la victime, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation invoquée ne figurant pas au dispositif du précédent arrêt n'était ainsi pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que le grief est donc inopérant ;
Qu'en état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a accueilli intégralement la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe populaire d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupe populaire d'assurances à payer à Mme Evelyne Z..., ès qualités, et à l'association Arceau Anjou la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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