Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/03178
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03178
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [H] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Madame [U] [R]
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N° RG 24/03178 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3I2
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du 12 JUILLET 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JUILLET 2024
Nous, Isabelle DELAQUYS, Conseillière à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [H] [K], née le 09 Octobre 1965 à [Localité 4] (16), actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Pauline PAYET, avocate au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/2004) rendue le 03 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 juillet 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Juillet 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [H] [K], née le 9 octobre 1967 à [Localité 4] (Charente) en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision du directeur de l'hôpital [3] en date du 25 juin 2024 ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3] du 28 juin 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique ;
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3] reçue an greffe le 28/06/2024 et les pièces jointes ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juillet 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [H] [K] ;
Vu l'appel formé par Madame [H] [K] enregistré au greffe le 5 juillet 2024,
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 juillet 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juillet 2024,
Vu l'avis médical du docteur [N] en date du 8 juillet 2024,
A l'audience publique, Madame [H] [K] sollicite la main levée de l'hospitalisation sous contrainte.
Elle explique être lasse des hospitalisations régulières qu'elle subit depuis l'année 1994. Elle indique en substance mal supporter le traitement prescrit, par piqûre, même si elle admet que son quotidien dans l'appartement où elle vit est rendu difficile du fait du comportement de ses voisins qu'elle considère comme intrusifs. L'hôpital pour cela constitue un lieu qui la sécurise mais elle ne veut pas y demeurer.
Son conseil a été entendu.
Madame [K] a eu la parole en dernier ;
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juillet à 10h 30 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure
Aucune irrégularité n'est relevée ni constatée.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En l'espèce, des pièces produites et des débats à l'audience il s'établit que Madame [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé [3] à la demande d'un tiers, sa fille, alors qu'elle présentait des troubles du comportement et des éléments délirants de type persécutif avec des interprétations erronées de la réalité, une irritabilité et une labilité émotionnelle, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique. Elle a d'ailleurs expliqué à l'audience avoir le sentiment que ses voisins étaient intrusifs et en souffrir, au point de parfois ne plus se sentir chez elle.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres st répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par I'article L321 1-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 01/07/2024 relève que l'état mental de Madame [H] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une certaine labilité émotionnelle et une évolution clinique entre des moments d'irritabilité et de mutisme.
L'avis médical relève en outre que Madame [H] [K] n'a aucune conscience du caractère pathologique des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le dernier avis médical en date du 8 juillet 2024 indique que malgré quelques jours d'hospitalisation, la symptomatologie a peu évolué. La patiente reste dans une ambivalence certaine s'agissant de la prise de son traitement alors même qu'elle connaît encore des moments d'irritabilité suivis de moments de mutisme, avec interprétations erronée de la réalité. En toute hypothése, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Entendue à cet égard, Madame [K] a indiqué qu'elle était effectivement dans une forme d'ambivalence car d'un côté elle supporte mal le traitement qu'on lui prescrit ayant une phobie des piqûres suite à de récentes interventions chirurgicales avec des complications, et d'un autre côté elle considère qu'être à l'hôpital la rassure car elle ne se sent pas toujours en sécurité chez elle.
Il résulte de ce qui précède que la situation de péril imminent personnel pour la patiente tel que retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé. En effet, eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, et des propos tenus par l'appelante lors de l'audience, il apparaît que Madame [H] [K] souffre de troubles mentaux certains, qui la font souffrir, et qui pour l'heure rendent impossible son consentement et justifient que lui soit donc imposé des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous forme d'une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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