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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-22.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.606

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5 F-P+B Pourvois n° U 18-22.606 V 18-22.607 W 18-22.608 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s U 18-22.606, V 18-22.607 et W 18-22.608 formés par la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...], contre trois arrêts rendus le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Biscuiterie Jeannette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à M. U... R..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-22.606, 18-22.607 et 18-22.608 ; Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Vu l'article L. 622-24 du code de commerce et l'article 386 du code de procédure civile ; Attendu que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Biscuiterie Jeannette a été mise en redressement judiciaire le 21 janvier 2009, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire ; que la société Lixxbail, liée à la société débitrice par trois contrats de crédit-bail portant sur divers matériels, a revendiqué ces matériels et a déclaré trois créances au titre des trois contrats ; que le juge-commissaire a ordonné la restitution des matériels, objets des trois contrats, par ordonnances distinctes du 28 juillet 2009 contre lesquelles un recours a été formé par la société débitrice ; que cette dernière a contesté les créances déclarées par le crédit-bailleur, en invoquant pour chacune d'entre elles l'existence de l'instance en cours sur la revendication des matériels ; que par trois ordonnances du 10 novembre 2010, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance ; qu'un arrêt du 17 novembre 2011 a confirmé la restitution des matériels au profit du crédit-bailleur ; que le 20 novembre 2014, ce dernier a demandé au juge-commissaire la fixation de ses créances, déduction faite, pour chacune d'entre elles, du prix de revente du matériel ; que la société débitrice lui a opposé la péremption de l'instance ; Attendu que pour dire l'instance périmée, l'arrêt retient qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire dans les deux ans de l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 mettant fin à l'instance en restitution, et ce afin d'éviter la péremption, que le créancier, qui est la partie qui a naturellement intérêt à la fixation de sa créance, devait solliciter la réinscription de l'instance en fixation au plus tard le 17 novembre 2013 et que, sa demande datant du 20 novembre 2014, l'instance est atteinte par la péremption ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (n°s RG : 16/00047, 16/00048 et 16/00049) rendus le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Biscuiterie Jeannette et M. R..., en qualité de liquidateur de cette dernière, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n°s U 18-22.606, V 18-22.607 et W 18-22.608 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Lixxbail La société Lixxbail fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette ; AUX MOTIFS QUE l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption a donc pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties en cours d'instance ; que la déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective équivaut à une demande en justice débouchant sur une instance, qui peut être atteinte par la péremption ; que si dans la grande majorité des cas, les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire n'ont pas de diligences à accomplir une fois effectuées leurs déclaration de créances, c'est parce que la direction de la procédure de contestation de créances leur échappe au profit du liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; que, toutefois, dans le cas présent, il est constant que la procédure de fixation de créance de la SA Lixxbail a fait l'objet d'une ordonnance du 16 octobre 2010 qui, après avoir constaté l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Caen sur la restitution du matériel, a dit que la partie la plus diligente devrait saisir le juge commissaire pour faire fixer sa créance ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et a force de chose jugée en application des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge commissaire dans les deux ans de l'arrêt du 17 octobre 2011 mettant fin à l'instance en restitution, et ce afin d'éviter la péremption ; que le créancier est la partie qui a naturellement intérêt à la fixation de sa créance et la SA Lixxbail se devait de solliciter la réinscription de l'instance en fixation le 17 octobre 2013 au plus tard ; que sa demande en date du 20 octobre 2014 est atteinte par la péremption et l'ordonnance déférée qui a écarté ce moyen doit donc être infirmée ; ALORS QUE la péremption d'instance ayant pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties et les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances dès lors que les opérations de vérification des créances incombent au liquidateur agissant comme représentant des créanciers et que la direction de la procédure de contestation de créance leur échappe, les créanciers ne peuvent se voir opposer la péremption de l'instance en vérification des créances dont est saisi le juge commissaire ; qu'en se fondant pourtant, pour constater la péremption de l'instance en fixation de créance de la société Lixxbail au passif de la liquidation de la société Biscuiterie Jeannette, sur la circonstance inopérante que la procédure de fixation de créance avait fait l'objet d'une ordonnance du 16 octobre 2010 définitive qui, après avoir constaté l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Caen sur la restitution du matériel, avait dit que la partie la plus diligente devrait saisir le juge commissaire pour faire fixer sa créance laquelle est le créancier qui a intérêt à la fixation de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 386 et 500 du code de procédure civile ensemble l'article L 622-24 du code de commerce.

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