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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-20.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.214

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EFCO Composants, dont le siège est ..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1993 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, au profit de M. le reveveur des Impôts de Saint-Malo Nord, domicilié Hôtel des Finances, place des frères Lamennais, 35402 Saint-Malo, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société EFCO Composants, de Me Goutet, avocat de M. le reveveur des Impôts de Saint-Malo Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Malo, 3 février I993), que la société EFCO Composants (la société), qui avait fait l'objet d'un redressement, a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant en faisant valoir, notamment, l'irrégularité formelle de la notification de redressement ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir écarté ce moyen alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification litigieuse comportait en annexe un "extrait du Livre des procédures fiscales" dont, parmi un certain nombre d'autres dispositions, l'article 55, ce qui interdisait au contribuable d'être averti que ces dispositions s'appliquaient à la procédure suivie contre lui ; qu'en déclarant que ce texte était reproduit in extenso à la fin de la notification, le Tribunal a dénaturé les termes de l'acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les notifications doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement des redressements en droit comme en fait et de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; que, faute d'avoir précisé que l'article 55 était reproduit en annexe de la notification, dans un extrait du Livre des procédures fiscales, ce qui était de nature à établir que la notification n'était pas motivée de manière à permettre au contribuable de savoir qu'il bénéficiait des garanties prévues par ce texte ainsi que par les dispositions auxquelles il fait référence, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que la simple mention de ce que le redressement est effectué selon la procédure contradictoire, sans référence explicite aux dispositions de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales, ne met pas le contribuable en mesure de connaître quelles sont les formes et les garanties prévues par ce texte, ainsi que les autres dispositions auxquelles il se réfère ; qu'en déclarant, dés lors, que l'indication du caractère contradictoire de la procédure faisait expressément apparaître la procédure d'imposition suivie, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du même Code, le Tribunal a violé ce texte ; Mais attendu, d'une part, que n'étant pas contesté que l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ait été porté en l'annexe jointe à l'acte de notification du redressement, la première branche du moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure soumises à la discussion des parties que la société s'est vu notifier un redressement "contradictoire" et que la notification comportait la mention intégrale des textes visés au pourvoi, à savoir les articles L. 55, L. 56, L. 57 du Livre des procédures fiscales ; que les deuxième et troisième branches du pourvoi manquent également en fait ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EFCO Composants, envers M. le reveveur des Impôts de Saint-Malo Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1877

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