Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1595
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02145 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DM
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [H]
C/
S.A.R.L. PRIVILEGE SECURITE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [N], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître ARCAUTE loco Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. PRIVILEGE SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, Maître CHAINE et Maître BONNET-VILLEMIN, avocats au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F19/00279
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] a été embauché le 9 mars 2002 par la sarl Privilege securite en qualité de agent de sécurité, statut employé, niveau 3, coefficient 130, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 9 février 2019, une altercation verbale et physique est survenue avec un collègue.
Le 11 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 février 2019.
Le 23 mars 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 27 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que le licenciement de M. [L] [H] est justifié par une faute grave,
- débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] [H] à verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la sarl Privilege securite,
- condamné M. [L] [H] aux dépens.
Le 25 juin 2021, M. [L] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
* a dit que son licenciement est justifié par une faute grave,
* l'a débouté de ses demandes,
* l'a condamné à verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code procédure civile à la sarl Privilege securite,
* l'a condamné aux dépens,
- réformer en tous points la décision entreprise,
- statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est nul,
- par conséquent :
- à titre principal,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- par conséquent, condamner la société à lui verser :
* 9 555,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 900,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 390 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 27 301,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois),
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,
- par conséquent, condamner la société à lui verser :
* 9 555,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 900,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 390 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- en tout état de cause, condamner la sarl Privilege securite à lui verser':
* 5 850,22 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral eu égard aux circonstances brutales et vexatoires ayant entourées la rupture de son contrat de travail,
* 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance,
- prononcer la majoration des créances indemnitaires de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la sarl Privilege securite demande à la cour de':
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence :
- juger que le licenciement de M. [L] [H] est fondé sur une faute grave,
- débouter M. [L] [H] de l'intégralité de ses demandes en découlant, à savoir ses demandes de condamnation au titre :
* d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
* de l'indemnité de licenciement,
* d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de M. [L] [H] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse :
- limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 3 434,40 € bruts outre 343,44 € au titre des congés payés afférents,
- limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement de M. [L] [H] à la somme de 9'534,02 €,
- en tout état de cause :
- débouter M. [L] [H] de sa demande de dommages intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral et financier au titre de prétendues circonstances brutales vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
- débouter M. [L] [H] de ses demandes au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [L] [H] au titre de sa demande de prononciation de « la majoration des créances indemnitaires de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir »,
- débouter M. [L] [H] de sa demande de remise de documents sous astreinte,
- débouter M. [L] [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- à titre reconventionnel :
- condamner M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner M. [L] [H] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance
En l'espèce, M. [H] a été licencié pour faute grave suivant courrier en date du 23 mars 2019 dont les termes fixent les limites du litige, au motif suivant':
«'Nous vous rappelons les faits sur lesquels nous avons souhaité vous entendre :
A titre liminaire, vous êtes salarié dans notre entreprise en qualité d'Agent de Sécurité depuis le 9 Mars 2002. Dans ce cadre, vous recevez tous les mois, par voie électronique, un planning individuel qui précise vos jours et horaires de travail avec le lieu d'intervention.
Vous êtes planifié sur le site de l'Hôtel du Palais situé au [Adresse 1] sur lequel sont effectués des travaux par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE.
Le Samedi 09 Février 2019, vous étiez planifié sur ledit site entre 18h00 et 06h00. Vous avez assuré la relève de Monsieur [C] [F] planifié, quant à lui, de 06h00 jusqu'à 18h00. A 17h50, lors de votre arrivée, vous vous êtes présenté au niveau du portail afin que Monsieur [F] vous permette d'accéder au site.
Monsieur [B] [M] ayant terminé sa vacation s'est présenté à hauteur du portail obligeant Monsieur [F] à ré-ouvrir ledit portail. C'est à ce moment que vous auriez demandé à ce dernier de maintenir le portail ouvert afin de fluidifier les entrées et sorties des agents intervenant sur le site. Jugeant sa demande contraire aux consignes de sécurité, Monsieur [F] a refermé le portail.
Monsieur [F] a terminé alors sa vacation à 18h00 et s'est présenté à son tour au portail que vous refusiez de lui ouvrir lui illustrant ainsi votre mécontentement de ne pas avoir été écouté par ce dernier quelques minutes auparavant. Le ton est monté entre vous deux et Monsieur [F] a proposé que vous vous expliquiez autre part que devant le portail ce que vous avez accepté de faire.
C'est alors qu'une bagarre a éclaté entre vous deux. Selon vos dires, Monsieur [F] a porté le premier coup. Alerté par le bruit, Monsieur [G] [Z], autre agent en poste entre 18h00 et 03h00 vous a séparé et a constaté que Monsieur [F] saignait du cuir chevelu et du visage.
Vous avez alors décidé de contacter votre responsable d'exploitation, Monsieur [O] [U], qui au regard de la situation a souhaité vous entretenir le Lundi 25 février 2019.
Au regard des faits précités, votre comportement est totalement contraire aux prérequis de la profession. En effet, nous vous rappelons les dispositions de l'article 3.3.1 du Titre 3 de notre règlement intérieur : « Les valeurs développées par la société ainsi que la tradition de qualités des rapports internes justifient que chacun s'efforce de faire preuve en toute circonstance de courtoisie, de respect de l'autre de discrétion et de politesse ».
Nous vous rappelons, également, les dispositions de l'article 8 intitulé respect et loyauté du chapitre 1 de notre Code de Déontologie : « Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige [...] ».
Cet article 8 est renforcé par l'article 10 intitulé « Interdiction de toute violence » du Chapitre 1 de notre Code de Déontologie : « Sauf dans le cas de la légitime défense prévue aux articles 122-5 et 122-6 du Code Pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères ['] ».
Vous reconnaissez les coups portés à Monsieur [F] dans un mail envoyé le 11 février 2019 à Monsieur [O], votre responsable d'exploitation, nous citons : « [C] fonce sur moi en me donnant un grand coup de pied !!! En état de légitime défense, vu qu'il insiste en essayant de me donner des coups de poings, je me défends en lui mettant quelques droites dans la gueule, M. [X], vient le maîtriser pour l'empêcher d'en prendre un peu plus. »
La fin de votre écrit nous citons « Monsieur [X] vient le maîtriser pour l'empêcher d'en prendre un peu plus ['] laisse sous-entendre qu'il a fallu l'intervention d'un tiers pour que vous cessiez de frapper.
Dès lors et en toute légitimité, nous nous interrogeons sur votre capacité à garder votre sang-froid en toute circonstances. Il va de soi que vous devez faire preuve de calme et de patience avec l'ensemble des intervenants que vous serez amené à rencontrer durant l'exercice de votre profession que cela soit, votre hiérarchie, vos collègues ou bien encore nos clients. Il va de soi que l'essence même de votre profession est la résolution des conflits par le dialogue et non par une bagarre qui plus est sur le site même de notre client.
En vous battant sur le site de l'Hôtel du Palais, vous avez compromis notre image au risque de compromettre le contrat de prestation de service qui nous lie à notre client. Et cela, nous ne le tolérons pas.
Vos explications au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, votre maintien dans l'entreprise s'avérant désormais impossible au regard du trouble occasionné par votre attitude et vos manquements'».
M. [H] reproche à son ancien employeur de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières qui lui sont propres, à savoir qu'en 17 ans d'ancienneté au sein de la société et sur le site de l'Hôtel du Palais, il ne lui a jamais été notifié la moindre sanction, ni remontrance, et qu'il était également très apprécié des membres de l'Hôtel du Palais, client de son ancien employeur.
L'appelant soutient également qu'il a agi en état de légitime défense.
Il conteste également la disproportion de la sanction qui lui a été infligée.
Il estime enfin que la société Privilège Sécurité n'a pas agi dans un délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, pas plus qu'il ,'a été mis à pied à titre conservatoire.
- sur le délai restreint
En adressant à M. [H], dès le lundi 11 février 2019, une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant conduire jusqu'à un licenciement, la société Privilège Sécurité a agi immédiatement après la commission des faits survenus le samedi 9 février 2019, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir engagé tardivement la procédure aux fins de licenciement.
Il ne saurait pas plus lui être opposé l'absence de mise à pied à titre conservatoire, cette mesure n'étant pas un préalable indispensable en cas de licenciement pour faute grave, d'autant qu'au stade de l'envoi de la lettre de convocation, l'employeur envisageait une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans certitude alors sur l'existence ou la nature de celle-ci.
- sur le bien fondé du licenciement
Il est reproché à M. [H] d'avoir eu une altercation avec l'un de ses collègues, sur le lieu d'exercice de sa prestation de travail d'agent de sécurité, à savoir chez un client.
Compte tenu de la nature de son emploi et des obligations déontologiques qu'elle impose et qui ont été rappelées dans la lettre de licenciement adressée à M. [H], il est incontestable qu'une bagarre dans laquelle un agent de sécurité est impliqué, qui plus est sur le lieu et pendant le temps de travail et avec un autre agent de sécurité, constitue un manquement de sa part aux obligations qui découlent de son contrat de travail.
Si l'auteur du premier coup ne peut être clairement défini compte tenu des contradictions des déclarations des deux protagonistes et en l'absence de témoin de la scène, cette circonstance n'enlève pas aux faits de violences réciproques leur caractère de gravité.
M. [H] soutient avoir agi en état de légitime défense ce qui lui ôterait toute responsabilité. Or, en acceptant la mesure de composition pénale validée par le président du tribunal judiciaire de Bayonne le 19 juin 2020, il a ainsi admis sa responsabilité pénale et ne saurait donc venir utilement invoquer ce fait justificatif. La décision pénale s'impose ici.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que les faits sont établis. Leur gravité justifie qu'il ait été mis fin au contrat de travail': en effet, ce manquement aux règles de déontologie des agents de sécurité a également nui à la bonne image de la société puisqu'il s'est déroulé chez un client.
- sur la proportionnalité de la sanction
Les circonstances de la commission des faits, entre deux salariés, doit être mise en corrélation avec l'absence d'antécédent disciplinaire concernant M. [H] qui disposait d'une ancienneté de 17 ans dans la même entreprise et dont de nombreux collègues vantent les qualités professionnelles.
Il doit par ailleurs être tenu compte du délai entre la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail, période d'un mois et demi environ durant laquelle M. [H] a continué de travailler.
La gravité des faits ne peut donc pas être considérée comme ayant empêché le maintien de la relation de travail y compris pendant la période de préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave de M. [H] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences de la requalification
M. [H] a dès lors vocation à percevoir une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis qui seront calculées sur la base d'un salaire de référence calculé en application de l'article R.1234-4 du code du travail, soit le montant de 1950,14 euros représentant la moyenne mensuelle des douze mois précédant le licenciement, solution plus favorable pour le salarié.
La société Privilège Sécurité sera donc condamnée à lui payer la somme de 3900,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavise, outre 390 euros pour les congés payés y afférents.
Concernant l'indemnité de licenciement, en application de l'article R.1234-2 du code du travail et compte tenu de son ancienneté de 17 ans, la société Privilège Sécurité sera condamnée à lui payer la somme de 9534,02 euros proposée par l'employeur dans ses écritures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire
M. [H] sollicite la somme de 5850,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi eu égard aux circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail.
Or, il appert des développements précédents que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. De plus, M. [H] n'a pas été écarté de l'entreprise immédiatement après la commission des faits, mais a été licencié après l'organisation d'une procédure de licenciement qui a duré plusieurs semaines.
Il ne justifie donc pas d'une attitude fautive de son employeur à ce sujet à l'origine d'un préjudice moral dont il ne démontre pas plus l'existence.
Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Le jugement déféré qui l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celle-ci, sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il convient de juger que les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, outre congés payés, étant de nature salariales, elles porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, date de présentation de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation revenue non réclamée, valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner à la société Privilège et Sécurité de remettre à M. [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Le jugement de première instance étant infirmé sur ses dispositions principales, il y a lieu également de l'infirmer dans le surplus, en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 700 euros à la société Privilège et Sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Privilège et sécurité succombant principalement à l'instance, elle devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision étant rendue en dernier ressort, elle est, de droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 20 mai 2021, hormis en ce qu'il a débouté M. [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral eu égard aux circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [L] [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Privilège et Sécurité à payer à M. [L] [H] les sommes de':
-9 534,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-3 900,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-390 euros bruts au titre des congés payés y afférents
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019';
ORDONNE à la société Privilège et Sécurité de remettre à M. [L] [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision';
DIT n'y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société Privilège et Sécurité aux entiers dépens, y compris ceux de première instance';
CONDAMNE la société Privilège et Sécurité à payer à M. [L] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,