Tribunal Administratif de Montreuil, 26 avril 2023. 2010329
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2010329
Date de décision :
26 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, M. B, représenté par Me Gannat demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 17 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait en l'absence de prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision " 48 SI " du 17 avril 2020, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points affectant le capital de points du permis de conduire de M. B, a invalidé son permis de conduire pour solde nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 16 et 17 août 2019 n'a pas été pris en compte. Toutefois, il résulte des mentions du relevé intégral produit en défense que ce stage a été pris en compte par une décision du 18 août 2019 dont le code 98 correspond à la réattribution de points au terme du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et par laquelle quatre points ont été ajoutés au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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