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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-83.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.229

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 26 mai 1994, qui, après relaxe de Frédéric Z... notamment du chef de la contravention de coups ou violences volontaires, a condamné Michel Z... pour les contraventions de voies de fait ou violences légères et de dommages volontaires au bien d'autrui, à deux amendes de 1 500 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Michel Z... : Attendu que, la cause ayant été débattue à l'audience de la cour d'appel du 11 mai 1994 en présence de Michel Z... et les parties ayant été avisées de ce que la décision serait rendue à l'audience du 26 mai 1994, le pourvoi formé au nom de ce prévenu le jeudi 2 juin 1994 doit être déclaré irrecevable comme intervenu après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40, R. 38-1, R. 38-6 du Code pénal, R. 624-1 et R. 635-1 du nouveau Code pénal, 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège de ses demandes à l'encontre de Michel et Frédéric Z... à la suite de l'agression dont M. X... a été victime le 17 novembre 1991 ; "aux motifs qu'en l'absence de tout témoin direct des faits, et eu égard aux mentions des certificats médicaux produits par Alain X... (qui ne font état au titre des lésions objectives que d'excoriations à la main gauche) il est seulement établi que Michel Z... a volontairement poussé pour l'immobiliser l'automobile de M. X... et ce faisant, a commis à la fois la contravention de voies de faits ou violences légères et celle de dégradation volontaire du bien d'autrui ; "attendu qu'en conséquence, les prévenus devront être renvoyés de tous les autres chefs de la poursuite, et notamment du chef des dégradations commises sur le fusil, pour les motifs énoncés par les premiers juges ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège sera déboutée de ses demandes, aucune relation de causalité n'existant entre le préjudice causé et les débours qu'elle expose ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait exclure le délit de coups et blessures volontaires dès lors qu'elle constatait que les certificats médicaux produits aux débats faisaient état de blessures, fussent-elles légères, subies à la main gauche par M. X..., blessures dont la réalité était confirmée précisément par la prise en charge de prestations par l'organisme social à la date des faits incriminés ; qu'en tout état de cause et comme l'avait spécifié le tribunal, le seul fait d'avoir percuté le véhicule dans lequel se trouvait M. X... et d'avoir écrasé l'aile avant gauche constituait bien la contravention de violences volontaires ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège de sa demande de remboursement de prestations en se bornant à nier l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice causé par l'infraction, sans rechercher et spécifier à quel autre titre l'organisme social aurait pris en charge, à la date précise des faits reprochés aux prévenus, une affection ayant une origine différente des blessures invoquées ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en admettant même que les faits reprochés n'aient constitué que des voies de faits ou violences légères, ils n'excluaient pas pour autant le versement de prestations par l'organisme social dont le remboursement était dû par les prévenus ; qu'ainsi la cour d'appel a, à nouveau, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour requalifier la contravention de coups ou violences volontaires imputée par la prévention à Michel Z... en contravention de voies de fait ou violences légères et le condamner de ce chef, la juridiction du second degré -après avoir écarté les allégations d'Alain X... qui soutenait avoir reçu des coups de pied au ventre mais ne justifiait que d'excoriations à la main gauche- retient qu'il est établi que Michel Z... a volontairement poussé, avec sa propre voiture, l'automobile d'Alain X... pour l'immobiliser contre un mur et, ce faisant, a commis à la fois les contraventions de voies de fait et violences légères et de dégradation volontaire du bien d'autrui ; que les juges ont en conséquence alloué à Alain X... la somme de 2 500 francs en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 500 francs au titre de son préjudice moral, et débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège de sa demande en remboursement de prestations en nature et frais d'hospitalisation, "aucune relation de causalité n'existant entre le préjudice causé et les débours" exposés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que les juges du fond, appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, écarté tout lien entre les faits retenus à la charge du prévenu et les prestations de l'organisme social, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi de Michel Z... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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