Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01125 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2X6
MINUTE: 24/324
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [L]
née le 27 Juillet 1984 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
Présente assistée de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Février 2024
Le 08 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [L].
Depuis cette date, Madame [Y] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 13 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 Février 2024.
A l’audience du 19 Février 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [Y] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 13 février 2024, que Madame [L], patiente présentant des antécédents de schizophrénie, a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement, avec idées délirantes et troubles du comportement, avec polyconsommation de toxiques.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 13 février 2024 que cette patiente se montre bien orientée et stable sur le plan moteur, que l’humeur est labile, le contact familier, qu’elle est logorrhéique avec propos de grandeur et de persécution.
A l’audience, cette patiente au contact familier, explique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle a été à l’isolement pendant plusieurs jours, ce qu’elle a mal vécu. Elle estime qu’elle n’a rien fait de mal pour se retrouver enfermée. Elle explique qu’elle n’avait plus de psychiatre depuis plusieurs mois car il a déménagé dans le Sud de la France, qu’elle n’a pas besoin d’antidépresseurs mais de calmants. Elle nie toute consommation de toxiques à part le cannabis il y longtemps. Elle veut sortir car elle n’a rien à faire à l’hôpital, prendre ses traitements et rentrer chez elle.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la patiente présente une bonne évolution depuis le dernier avis médical motivé qui est ancien, qu’elle a de bonnes relations avec le père de son fils, qu’elle souhaite le voir la semaine prochaine lorsqu’il rentrera de vacances scolaires.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune évolution notable n’a pu être relevée à l’audience de ce jour depuis le dernier avis médical motivé, qui constate la nécessité de maintenir Madame [L] hospitalisée. En effet, si la patiente souhaite instamment rentrer chez elle, il est manifeste qu’elle n’est pas en état de sortir d’hospitalisation, ainsi que les psychiatres l’ont décrété/
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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