Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS (STRV), société anonyme, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de Monsieur Serge Y..., demeurant à Lezennes (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Célice, avocat de la Société de transports routiers de voyageurs, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 17 avril 1985) que M. Y..., employé à l'agence de Lille de la Société de transports routiers de voyageurs (STRV) a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un rappel de salaire, en faisant valoir qu'il ne respectait pas l'accord d'établissement du 6 avril 1973 en ce qui concernait la rémunération de 75 % de l'amplitude journalière plafonnée à 12 heures et en considérant que cette amplitude devait être payée à la journée et non pas à la semaine, comme le faisait la direction de l'agence de Lille ;
Attendu que la STRV fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... un rappel de salaire du fait du non respect de l'accord d'entreprise établi le 6 avril 1973 et de la modalité de paiement de l'amplitude établie par l'avenant 64 du 4 mars 1983 de la convention collective nationale de transports routiers alors, d'une part, selon le moyen, que par jugement du 5 juin 1969, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris avait constaté que les dépôts à Lille, Calais et Senlis de la STRV occupaient, chacun, plusieurs dizaines de préposés sous la direction d'un chef de centre et constituaient, chacun, un établissement distinct, que si la loi du 13 novembre 1982 a rendu obligatoires les réunions de négociations collectives annuelles sur les salaires, rien n'interdit au chef d'entreprise de négocier un accord fixant des principes généraux au niveau de l'entreprise, puis de renvoyer au niveau de chaque établissement l'adaptation de l'accord ou les compléments à y apporter, que la circulaire ministérielle du 25 octobre 1983 a précisé que "les deux niveaux, entreprise et établissement, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre :
il peut y avoir un accord général, complété par des accords propres à chaque établissement", que le compte rendu de la réunion de négociations collectives sur les salaires du 23 février 1984 précise que le taux d'insuffisance horaire "est resté à :
75 % à Lille et Calais et a diminué :
66 % à Senlis", qu'il résulte de ce compte rendu que le régime juridique de la rémunération du personnel n'est pas identique pour tous les établissements de la société STRV, de sorte qu'a dénaturé, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les termes clairs et précis sus-rappelés dudit compte rendu de réunion du 23 février 1984, le jugement attaqué qui en déduit l'identité de régime juridique entre les divers établissements de la société, en ce qui concerne la rémunération du personnel ; alors, d'autre part que, en tout cas, le compte rendu de la réunion du 23 février 1984 qui se borne à énoncer que le taux d'insuffisance horaire "est resté à :
75 % à Lille et Calais et a diminué :
66 % à Senlis", ne précise en aucune façon que le décompte de l'insuffisance horaire devrait être effectué à la journée pour le calcul de la rémunération correspondant audit taux de 75 %, de sorte qu'a encore dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les termes clairs et précis sus-rappelés dudit compte rendu, le jugement attaqué qui en a déduit que le calcul de la rémunération de l'insuffisance horaire devrait être effectué à la journée ; alors, enfin, que ni, d'une part, les lettres des 14 mai et 21 mai 1982 des délégués du personnel et délégués syndicaux explicitant les revendications présentées lors de la grève de mai 1982, ni, d'autre part, celles du communiqué du 9 janvier 1984 des syndicats CGT et CFDT explicitant les revendications motivant la grève de janvier 1984 n'ont fait figurer parmi les revendications, la remise en cause des modalités d'application par la société de l'accord d'établissement du 6 avril 1973 relatif à la prise en considération des périodes de présence des chauffeurs ne correspondant pas à un travail effectif, de sorte qu'a dénaturé les
termes clairs et précis de ces documents, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui a énoncé que le respect de la signature de la direction concernant le paiement des 75 % d'amplitude était un des motifs constants des grèves déclenchées par les syndicats et suivies par le personnel ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, est inopérant ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas déduit du compte rendu de la réunion du 23 février 1984 que le calcul de la rémunération de l'insuffisance horaire devait être effectué à la journée et ne s'est pas fondé, non plus, sur les lettres des 14 et 21 mai 1982 des délégués syndicaux, ni sur le communiqué du 9 janvier 1984 pour retenir que l'un des motifs constants des grèves déclenchées était d'obliger la direction à respecter sa signature sur le paiement des 75 % d'amplitude ; Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la STRV fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, l'article 17-2 de l'avenant n°64 de la convention collective nationale des transports routiers dispose notamment que "la rémunération effective du personnel roulant "voyageurs", à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure :
(.. ) à 25 % des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à 12 heures et diminuées :
-d'une part des temps ayant donné lieu à rémunération, -d'autre part d'une durée forfaitaire de 2 heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et en conséquence, demeure libre de son temps", tandis que l'accord d'établissement litigieux du 6 avril 1973 stipulait que "pour chaque journée de travail, on prend en considération 75 % de l'amplitude égale ou inférieure à 12 heures, ce qui donne un temps théorique. La différence entre ce temps théorique et le temps de travail effectif total de la journée considérée, si elle est positive, est rémunérée au taux de l'heure de base (comme pour les dépassements d'amplitude)", de sorte que l'avenant n°64 à la convention collective et l'accord d'établissement litigieux ayant un objet différent, a méconnu l'un et l'autre le jugement attaqué qui a prétendu déduire une modalité de calcul de la rémunération visée à l'accord d'établissement, du contenu de l'avenant à la convention collective ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'accord d'établissement d'avril 1973 que la rémunération journalière est fonction d'une part du temps théorique de travail correspondant à 75 % de l'amplitude plafonnée à 12 heures et, d'autre part, du temps de travail effectif total de la journée considérée, la différence entre ces deux temps, si elle est positive, étant rémunérée au taux de l'heure de base, comme pour les dépassements d'amplitude ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de cet accord, les amplitudes doivent être décomptées et payées sur une base journalière ;
Que par ce motif, substitué à celui critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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