Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
Mme [F] [N]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00324 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL5V
Décision n°
Notifié le
à
- [F] [N]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 03 avril 2023
Plaidoirie : 08 avril 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Ain (la CAF).
A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, la caisse, qui a considéré que l’allocataire avait dissimulé une vie de couple, lui a notifié le 11 août 2022 un indu de prestations familiales d’un montant de 16 059,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2023, la directrice de la caisse, considérant que les manquements déclaratifs à l’origine de l’indu étaient constitutifs de manœuvres frauduleuses, a notifié à l’allocataire une pénalité administrative d’un montant de
2 330,00 euros.
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 24 mai 2023, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [N] demande au tribunal d’annuler l’indu qui lui a été notifié à l’exception de celui relatif aux mois de septembre et octobre 2023 ainsi que l’annulation de la pénalité financière mise à sa charge.
Au soutien de ses demandes, l’allocataire fait valoir qu’elle ne résidait pas avec Monsieur [K] bien qu’elle ait eu un enfant avec lui. Elle précise que ce dernier vivait au domicile de ses parents d’un commun accord dans la mesure où il faisait de nombreux déplacements professionnels. Elle ajoute que le nom de Monsieur [K], qui était présent sur sa boîte aux lettres a été enlevé. Elle explique qu’ils entretenaient une relation sentimentale. Elle ajoute que les mouvements bancaires réalisés entre leurs deux comptes s’expliquaient par les besoins de l’enfant et que le juge aux affaires familiales n’a jamais été saisi dès lors que les parents s’étaient accordés à l’amiable. Elle explique enfin ne pas être en mesure de payer les sommes sollicitées par la CAF et indique qu’elle a toujours été honnête.
La CAF développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses prétentions,
- Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Madame [N] pour dissimulation de vie maritale avec Monsieur [K] depuis le 27 mai 2019 et la pénalité administrative prononcée à son encontre de 2 330,00 euros,
- Confirmer l’indu d’allocation de soutien familial de 463,96 euros au titre des mois d’août 2020 à novembre 2020 lié à la prise en compte de la vie de couple,
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1 730,00 euros au titre du solde de la pénalité infligée et à tous les dépens et frais d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, la caisse explique que le tribunal n’est pas compétent matériellement pour se prononcer sur l’indu en matière de RSA, d’APL et de prime d’activité. Elle fait valoir qu’un contrôle réalisé par son agent enquêteur a permis d’établir que Madame [N] n’était pas séparée de Monsieur [K] alors que l’allocataire avait déclaré vivre seule depuis plusieurs années. Elle explique que la procédure de pénalité est régulière, que la pénalité prononcée est adaptée à la situation et qu’elle ne peut faire l’objet d’une remise en raison de la fraude.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et l’objet du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par dérogation, en matière d’avertissement et de pénalités financières et par application des dispositions de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, les contestations formées contre les décisions prononçant des pénalités financières sont formées directement devant la juridiction de sécurité sociale.
En l'espèce, dans le cadre de la requête saisissant le tribunal puis lors des débats, Madame [N] indique qu’elle conteste tant la pénalité administrative que l’indu notifié par la caisse.
Cependant, l’allocataire ne justifie pas avoir formé de recours préalable pour contester l’indu qui lui a été notifié par la CAF le 11 août 2022.
Dès lors, si le tribunal a été saisi dans des conditions qui ne sont pas critiquables s’agissant de la pénalité financière, il n’en est pas de même s’agissant de l’indu.
Au demeurant, l’indu en matière de revenu de solidarité active, d’aide pour le logement et de prime d’activité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais du juge administratif.
Le recours de Madame [N] sera dès lors jugé recevable. En revanche, ses demandes relatives à l’indu seront déclarées irrecevables.
Par voie de conséquence, en l’absence de lien suffisant avec la prétention originaire, les demandes reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Ain relatives à l’indu d’allocation de soutien familial de 463,96 euros au titre des mois d’août 2020 à novembre 2020 seront également déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur la pénalité administrative :
En application des articles L. 114-17, L. 114-17-2, R. 114-11, R. 114-13 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des prestations familiales peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse en cas d’inexactitude concernant les déclarations faites pour le service des prestations et en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à la gravité des manquements commis par l’assuré social.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] a déclaré vivre seule et n’a jamais déclaré de vie de couple avec Monsieur [K].
Or, il résulte du rapport de contrôle de ressources et de situation que :
- Madame [N] a reconnu lors de ses échanges avec le contrôleur assermenté vivre en couple avec Monsieur [K] et ne jamais avoir été séparé sentimentalement, bien que ce dernier ne soit pas domicilié chez elle,
- Madame [N] et Monsieur [K] ont eu un enfant au cours de la période de séparation et que le père a indiqué être domicilié chez la mère lors de la déclaration de la naissance aux services de l’état-civil,
- Madame [N] et Monsieur [K] déclarent vivre en couple sur les réseaux sociaux,
- Des mouvements bancaires réguliers ont lieu entre les comptes de Madame [N] et Monsieur [K],
- Aucune séparation n’a été judiciairement actée.
Ces éléments permettent de caractériser une vie de couple qui était de nature à entraîner la modification du montant des prestations servies à l’allocataire.
Madame [N] a ainsi faussement déclaré vivre seule de façon répétée et a omis de déclarer sa vie commune avec Monsieur [K]. En raison de l’information publique disponible sur les conditions d’attribution des prestations, la bonne foi de Madame [N] ne peut être retenue et la fraude est caractérisée.
La directrice de la caisse était en conséquence fondée à prononcer une pénalité contre l’assurée.
Le montant de la pénalité est justifié et proportionné compte tenu de l’importance des manquements déclaratifs commis par Madame [N], de la durée pendant laquelle ceux-ci ont perduré et du montant de l’indu de prestations familiales qui en a résulté.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le montant de la pénalité a été fixé à la somme de
2 330,00 euros.
Compte tenu des retenues opérées par la caisse, dont le montant n’est pas contesté par l’allocataire, Madame [N] sera condamnée au paiement du solde de la pénalité financière qui s’élève à 1 730,00 euros.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [F] [N] recevable,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [F] [N] relatives à l’indu qui lui a été notifié le 11 août 2022 par la caisse d’allocations familiales de l’Ain,
DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Ain relatives à l’indu d’allocation de soutien familial de 463,96 euros au titre des mois d’août 2020 à novembre 2020,
DEBOUTE Madame [F] [N] de ses demandes relatives à la pénalité financière,
CONDAMNE Madame [F] [N] au paiement de la somme de 1 730,00 euros au titre du solde de la pénalité financière,
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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