Texte intégral
N° RG 23/03321 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPE3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03786
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 octobre 2023
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son syndic, Citya Flaubert
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [P] [C]
né le 29 septembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LYNCEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
en présence de Mme [H], auditrice de justice
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [C] est propriétaire d'un appartement (lot n°16), d'une cave (lot n°36) et de deux parkings (lots n°69 et 70) au sein de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 2], soumise au régime de la copropriété.
Par acte du 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer la somme de 3 636,20 euros au titre d'un arriéré de charges locatives arrêté au 19 janvier 2022.
Suivant acte d'huissier en date du 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet Citya Flaubert, a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation en paiement des charges de copropriété.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de toutes ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande à la cour au visa des articles 10 à 12 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer la somme en principal de 2 455,28 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal sur 3 787,38 euros à compter du 14 mars 2022, et pour le surplus à compter de la date des présentes,
- juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires requérant pour le recouvrement de la créance décrite seront imputables à M. [C] et ce par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution mis à la charge du créancier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'appelant conteste l'analyse du premier juge et expose qu'au jour de l'assignation en justice, M. [C], qui effectuait des règlements sans en indiquer l'affectation de sorte qu'ils étaient imputés sur la dette la plus ancienne, était défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété, ainsi qu'en atteste le tableau récapitulatif qui a été dressé. Certes, il reconnaît que depuis le mois de septembre 2022, M. [C] a procédé à divers versements, mais il demeure une dette. En outre, il critique la motivation du premier juge qui a contrôlé l'ensemble des frais de gestion et de recouvrement mis à la charge de M. [C] depuis octobre 2014, alors que la période d'impayé commençait au mois de janvier 2022 et que cette date d'octobre 2014 n'est ni expliquée, ni explicable, M. [C] ne contestant pas les frais antérieur à janvier 2022. De même, il estime que l'analyse du premier juge sur les sommes réclamées au titre du commandement de paiement délivré au mois de mars 2022 n'est pas fondée.
Au vu de ces éléments, il affirme que son action en paiement des charges et frais de recouvrement est bien fondée et que cette situation justifie l'allocation de dommages et intérêts en considération de la mauvaise foi de M. [C] dans le règlement de ses charges.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1342-8 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
L'intimé soutient qu'il a toujours réglé de manière régulière ses charges de copropriété, que les sommes qui lui sont réclamées sont uniquement des frais de recouvrement indus puisque le principal était réglé qui ne sont aucunement justifiés ainsi que l'a retenu le premier juge. Au vu de ces éléments, il estime que la demande de dommages et intérêts est également infondée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en ses a) et b) que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
- le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble,
- un relevé de propriété de M. [C],
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 janvier 2012, 16 janvier 2013, 13 février 2014, 18 décembre 2014, 15 décembre 2015, 29 novembre 2016, 14 novembre 2017, 4 décembre 2018, 12 novembre 2019, 9 décembre 2020,10 novembre 2021, 30 novembre 2022 approuvant les comptes de gestion du 1er juillet 2010 au 30 juin 2022 et les budgets prévisionnels du 1er juillet 2011 au 30 juin 2024,
- les relevés des appels de fonds,
- le contrat de syndic,
- un état récapitulatif de la créance à la date du 7 septembre 2022,
- un état récapitulatif de la créance à la date du 20 juin 2023,
- un état récapitulatif de la créance à la date du 17 octobre 2023,
- le commandement de payer du 14 mars 2022.
Au vu de ces documents et alors que M. [C] ne conteste pas les frais de recouvrement mis à sa charge antérieurement au 19 janvier 2022, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il était bien fondé à ôter du décompte tous les frais antérieurs à cette date qui n'avaient pas été justifiés par le syndicat des copropriétaires.
En outre et surabondamment, certes, l'examen des états récapitulatifs de la créance de M. [C] montre qu'il a toujours effectué des versements réguliers pour apurer ses charges de copropriété. Toutefois, depuis le 30 septembre 2013, ces paiements n'étant pas suffisants pour solder entièrement sa dette, son compte de charges est débiteur de manière ininterrompue. Dans ces conditions, c'est donc en vain que le premier juge a critiqué l'utilité des actes de recouvrement forcé mis en oeuvre par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance.
Aussi, alors que M. [C] ne conteste aucunement le montant des charges réclamées à chaque appel de fonds, que le syndicat des copropriétaires a imputé tous les paiements revendiqués par M. [C], qu'en revanche, il conteste les frais de recouvrement (mise en demeure et contentieux), que ces éléments d'un montant total de 633, 30 euros ne sont pas justifiés par l'appelant, qu'il convient également d'ôter le coût de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Rouen qui est inclus dans les dépens de la présente instance (156, 86 euros), il convient de fixer sa dette de charges de copropriété arrêtée au 17 octobre 2023 à la somme de 1 665, 12 euros (2 455, 28 euros - 633,30 euros - 156,86 euros).
En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de condamner M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 664, 82 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des règlements intervenus entre le commandement de payer et la présente instance.
Sur les dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de leur créance. Ce dommage est déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
M. [C] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à concurrence de la somme de 3 000 euros pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La présente décision est exécutoire, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, de sorte que la demande tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 665, 12 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Rejette le surplus des demandes,
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne M. [P] [C] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,