Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-14.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.527
Date de décision :
7 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit du Conseil général de Seine-et-Marne, Comité départemental d'animation économique (CDAE), représenté par son président, domicilié ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (Drassif), dont le siège est ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Pierre, Favard, Ransac, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Urssaf de Seine-et-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du Conseil général de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Comité départemental d'animation économique de Seine-et-Marne, association créée à l'initiative du conseil général de ce département, a organisé en 1983 des stages d'insertion professionnelle pour des jeunes gens demandeurs d'emploi âgés de 16 à 25 ans et rémunérés par lui ; qu'à partir de 1987, il a mis en place, dans un même objectif de lutte contre le chômage, un autre programme de stages destinés à des femmes âgées de 26 à 45 ans ; qu'étant tenu, en tant qu'employeur, de cotiser sur les rémunérations de ces stagiaires, le Comité, en faveur duquel une lettre ministérielle du 9 octobre 1986 avait accordé, à titre exceptionnel et temporaire, le bénéfice du mode de calcul forfaitaire des cotisations prévu pour le cas des stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par l'Etat, a considéré que cette dérogation, renouvelée en 1989, s'appliquait également, à partir de 1987, aux stages destinés aux femmes et a donc versé des cotisations réduites pour l'ensemble des stagiaires ;
que, n'acceptant, au contraire, une telle pratique que pour les salaires des jeunes gens de 16 à 25 ans et estimant qu'en ce qui concernait les femmes, le calcul des cotisations devait s'effectuer au taux plein, l'URSSAF, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1987 au 30 avril 1989, a notifié, de ce seul chef, un redressement au Comité ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les décisions ministérielles concernant le département de Seine-et-Marne constituent "des actes administratifs réglementaires individuels" et qu'il résulte de ces décisions qu'elles ont une portée générale, la dérogation qu'elles instituent s'appliquant indistinctement à l'ensemble des stages organisés sous l'égide de ce département ;
Qu'en interprétant ainsi elle-même des décisions ministérielles dont le sens était controversé, alors que cette interprétation, s'agissant d'actes administratifs non réglementaires, constituait une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Comité départemental d'animation économique (CDAE), envers l'Urssaf de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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