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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-83.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.991

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhafid - contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE du SUD en date du 1er juin 1988 qui pour homicide volontaire, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 321 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question relative à l'excuse de provocation a été libellée de la manière suivante : "Est-il constant que l'accusé Abdelhafid a été provoqué à la commission des faits qui lui sont reprochés par des coups et violences graves envers sa personne" ; "alors que l'article 321 du Code pénal excuse non pas l'accusé mais le crime ; que dès lors, la question est nulle parce qu'elle n'interroge pas la Cour et le jury sur le point de savoir si le meurtre de Diani a été provoqué par des coups et violences graves envers la personne de l'accusé" ; Attendu qu'il appert des énonciations du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises faisant droit aux conclusions de la défense a posé la question de l'excuse de provocation telle qu'elle est exactement reproduite dans le moyen ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que ladite question n'ait pas été posée dans les termes de l'article 321 du Code pénal dès lors qu'elle précise sans ambiguïté la nature des faits que l'accusé invoque comme constituant à son égard l'excuse de provocation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président ayant à deux reprises ordonné le versement aux débats de divers documents, ces derniers n'ont pas été communiqués à l'accusé et à ses conseils" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats, d'une part de trois procédures concernant Aloui, l'une en tant que prévenu, les deux autres en qualité de victime, d'autre part de deux documents médicaux concernant l'accusé et émanant de la maison d'arrêt ; que ledit procès-verbal mentionne que dans l'un et l'autre cas, aucune observation n'a été formulée par les parties ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que ni l'accusé ou son conseil n'a demandé communication desdites pièces ou que cette communication leur a été refusée ; que ce n'est que dans une telle hypothèse qu'eût pu être invoquée une violation des droits de la défense ; que tel n'étant pas le cas de l'espèce, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331 et 347 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des déclarations de Z... au cours de l'information préalable et qu'ultérieurement le témoin Z... a été entendu ; "alors que la règle d'ordre public de l'oralité des débats interdit de donner lecture des déclarations d'un témoin avant son audition" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de "l'interrogatoire limité au curriculum vitae et à la personnalité de l'accusé, "le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de diverses auditions contenues dans la cote "renseignements", notamment de celle de "Z... B14" ; Qu'il résulte de l'examen de cette pièce que la personne dont le témoignage à l'instruction a été lu est la nommée Antoinette Y..., épouse Z..., laquelle ne saurait se confondre avec Xavier Z..., témoin acquis aux débats et qui a été entendu sous serment lors de l'instruction à l'audience portant sur les faits objet de l'accusation ; Que dès lors le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseiller de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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