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Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-60.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.326

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Douai ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 28 octobre 2013, au motif qu'il existe de nombreux enquêteurs à Dunkerque, qui est une juridiction qui n'exprime pas de besoins particuliers en la matière ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X... fait valoir que s'il y a en effet de nombreux enquêteurs sur le territoire de Dunkerque, elle croit savoir que l'un d'entre eux a suspendu ses missions en août 2013 pour des raisons de santé ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-05 | Jurisprudence Berlioz