Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-60.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.326
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Douai ; que sa demande a été
rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de
cette cour d'appel, le 28 octobre 2013, au motif qu'il existe de nombreux enquêteurs à Dunkerque, qui est une juridiction qui n'exprime pas de besoins particuliers en la matière ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... fait valoir que s'il y a en effet de nombreux enquêteurs sur le territoire de Dunkerque, elle croit savoir que l'un d'entre eux a suspendu ses missions en août 2013 pour des raisons de santé ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
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